Décision 94/599/CE · Article

Article considérant 49

Article en vigueur.

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TexteDécision 94/599/CE
RattachementDécision 94/599/CE
Versionacte d'origine du 27/07/1994 (CELEX 31994D0599)
RéférenceConsidérant 49 de la décision 94/599/CEEUR-Lex →

(49) Faute d'informations émanant des producteurs, il n'est même pas possible d'établir si la collusion, sous une forme ou sous une autre, a jamais cessé. Il est manifeste que l'entente a continué à fonctionner après les premières vérifications effectuées par la Commission dans le secteur du PVC à la fin de 1983. Le document trouvé chez Atochem montre que le contrôle des ventes par rapport aux quotas et l'échange d'informations se sont poursuivis jusqu'en mai 1984. Tous les producteurs de PVC encore actifs dans le secteur lors de la période considérée sont identifiés en tant que participants à ce système. En ce qui concerne Shell et ICI uniquement, il semble, selon certaines indications, qu'elles avaient cessé de prendre une part active à ces arrangements, mais il n'en reste pas moins que leur participation au système des quotas a sans doute continué à produire ses effets pendant toute l'année 1984. La presse spécialisée continuait encore à faire état d'« initiatives » dans le cadre desquelles plusieurs producteurs s'efforçaient simultanément de faire monter les prix jusqu'à un niveau déterminé, à l'époque des vérifications effectuées en 1987. Bien que l'on ne dispose d'aucune preuve concrète de l'existence de réunions de l'entente, il est probable que de telles initiatives aient été la manifestation d'une solidarité mutuelle permanente entre producteurs et qu'elles ne constituent pas un phénomène spontané. La Commission établira toutefois une distinction entre la durée à prendre en considération pour fixer le montant des amendes au titre de l'article 15 paragraphe 2 du règlement no 17 et pour prendre une décision visant à faire cesser l'infraction au titre de l'article 3 (considérant 54). B. Remèdes 1. Article 3 du règlement no 17

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