(50) Si la Commission constate une infraction à l'article 85, elle peut obliger les entreprises intéressées à y mettre fin conformément à l'article 3 du règlement no 17. Les entreprises ont toutes nié l'existence d'une infraction à l'article 85. La plupart n'ont cessé de contester, en dépit des preuves du contraire, que des réunions périodiques aient jamais abordé les questions touchant à la concurrence. D'autres nient avoir jamais eu connaissance des réunions. Si quelques entreprises ont informé la Commission qu'elles prenaient des mesures pour que leurs représentants évitent tout contact suspect avec les concurrents, on ignore si les réunions, ou du moins un système quelconque de communication des prix et des tonnages entre les sociétés, ont jamais réellement cessé. En conséquence, il convient d'inclure dans toute décision l'obligation formelle, pour les entreprises qui exercent toujours des activités dans le secteur du PVC, de mettre fin à l'infraction et de s'abstenir dorénavant de toute pratique collusoire ayant un objet ou un effet similaire. 2. Article 15 paragraphe 2 du règlement no 17
Décision 94/599/CE · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/599/CE
RattachementDécision 94/599/CE
Versionacte d'origine du 27/07/1994 (CELEX 31994D0599)
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