(52) Pour déterminer le montant des amendes à infliger, la Commission s'est fondée également sur les considérations suivantes: - la collusion en matière de prix et le partage des marchés constituent en soi des restrictions sérieuses de concurrence, - le PVC est un produit industriel important dont les ventes s'élèvent à plus de 3 000 millions d'écus par an en Europe occidentale, - les entreprises participant à l'infraction représentent la quasi-totalité de ce marché, - la collusion était institutionnalisée sous la forme d'un système de réunions périodiques des membres de l'entente, ayant pour objet d'organiser dans le détail le marché du PVC. La Commission accepte toutefois de réduire le montant des amendes en considérant que, pendant une grande partie de la période visée par la présente décision, les entreprises en cause ont déclaré des pertes substantielles dans le secteur du PVC. La Commission prend également en considération le fait que la majorité des entreprises ont déjà été condamnées à des amendes importantes pour leur participation à une autre entente dans le secteur des thermoplastiques (polypropylène) pendant pratiquement la même période que celle couverte par la présente décision.
Décision 94/599/CE · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/599/CE
RattachementDécision 94/599/CE
Versionacte d'origine du 27/07/1994 (CELEX 31994D0599)
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