(53) Pour déterminer le montant des amendes à infliger aux diverses entreprises, la Commission a tenu compte du niveau de participation de chacune d'entre elles aux arrangements collusoires, du rôle qu'elles y ont joué (dans la mesure où elle a pu l'établir) et de leur importance respective sur le marché du PVC. Bien que, selon certaines indications, ICI et Solvay semblent avoir été les inspirateurs de l'entente, la Commission ne peut, en l'espèce, identifier avec certitude aucun chef de file qui devrait assumer en majeure partie la responsabilité de l'infraction. Aucune distinction importante ne peut être établie entre les producteurs qui ont participé aux réunions sur la base de la perception par eux-mêmes ou par les autres producteurs de leur niveau d'engagements vis-à-vis des arrangements. L'intérêt que chacun y portait pouvait varier selon les cas, mais tous les producteurs qui assistaient aux réunions participaient à une entreprise commune. Comme indiqué plus haut, la Commission établit toutefois une distinction entre les membres à part entière de l'entente et Shell qui n'a agi qu'en marge. Dans le cas de Shell, il est raisonnable d'infliger une amende d'un montant nettement moins élevé que dans le cas de la majorité des autres producteurs.
Décision 94/599/CE · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/599/CE
RattachementDécision 94/599/CE
Versionacte d'origine du 27/07/1994 (CELEX 31994D0599)
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