(108) Parmi les grands producteurs de carton identifiés par la Commission comme étant les meneurs de l'entente du fait de leur position au sein du PWG, Cascades a cherché, dans ses observations écrites, à minimiser le rôle décisionnel de cet organe (dont elle pouvait difficilement nier avoir été membre). Cascades a également soutenu que «nonobstant toute indication contraire», elle a toujours «adopté un comportement indépendant vis-à-vis de ses concurrents». Dans ses observations écrites, MoDo dépeint la communication des griefs comme étant basée presque exclusivement sur les différentes déclarations faites par Stora et elle conteste les motifs qui ont poussé cet autre producteur suédois à fournir des informations détaillées à la Commission. Selon MoDo, Stora a intérêt à nuire à ses concurrents par le jeu de l'atteinte portée à leur réputation et de l'effet d'éventuelles amendes: son témoignage ne peut donc pas être pris en considération, car il ne peut être que tendancieux. MoDo a également affirmé que la Commission n'avait pas exclu le simple parallélisme des comportements sans accord ou concertation comme explication des faits reprochés. (Par la suite, lors de l'audition orale, MoDo a admis que «certaines discussions concernant les prix annoncés qui étaient contraires à l'article 85 paragraphe 1 ont eu lieu pendant la période couverte par la communication des griefs», tout en niant l'existence de toute infraction en ce qui concerne le contrôle des volumes ou le partage du marché.) M-M nie avoir été l'un des meneurs d'une entente, bien qu'elle non plus ne puisse nier ni sa participation au PWG ni le fait que son directeur général a été pendant une partie de la période concernée président du GEP Carton. Elle cherche à dépeindre le GEP Carton comme une association professionnelle légitime, dont il est possible que les membres aient, occasionnellement et sans avoir souscrit à un plan concerté, franchi le pas qui sépare un échange légitime d'un échange illégitime d'informations. M-M assure qu'il n'a jamais été question d'accords ou d'un «cartel classique». Ainsi, selon M-M, les grands producteurs n'ont pas «mis en scène» les initiatives en matière de prix en convenant à l'avance des dates auxquelles chacun annoncerait l'augmentation: il se peut néanmoins qu'ils se soient simplement informés mutuellement de décisions que chacun avait déjà prises de manière indépendante. Il n'était pas question non plus (selon M-M) de véritable engagement: après avoir quitté la réunion, chaque producteur faisait ce qu'il voulait. Loin d'être un organe décidant de tout, le JMC (par exemple), selon les dires de M-M, avait été établi comme un simple lieu de «parlotte» («ein Gremium, das geschaffen wurde, damit die Leute sich ausquatschen koennen»).
Décision 94/601/CE · Article
Article considérant 108
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/601/CE
RattachementDécision 94/601/CE
Versionacte d'origine du 13/07/1994 (CELEX 31994D0601)
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