(115) Quant à l'étude sur les prix réalisée par la société de conseil économique, elle n'a qu'une valeur probante limitée face aux preuves documentaires de fixation des prix et de répartition du marché recueillies par la Commission. L'auteur de l'étude a admis franchement lors de l'audition que ses conclusions n'excluaient en rien l'existence d'une entente. Si l'étude de marché avait simplement pour but de montrer que l'entente était sans effet, elle ne remplit pas non plus cet objectif. La Commission n'a jamais prétendu que les prix effectivement appliqués augmentaient du montant total de la majoration proposée pour tous les clients le premier jour de l'entrée en vigueur des nouveaux prix et il serait irréaliste de s'attendre à ce qu'il en soit ainsi (considérants 101 et 102). Les différents graphiques contenus dans l'étude économique réalisée pour le compte des producteurs [et sur laquelle ils se fondent pour soutenir qu'il n'existait pas de rapport de cause à effet entre le prix «annoncé» et le prix «réel» (16)] indiquent en réalité une étroite relation linéaire entre les deux séries de données, aussi bien en valeur absolue, dans les monnaies nationales, qu'en termes réels, après conversion en écus (considérant 21). Les augmentations nettes des prix obtenues suivaient étroitement les augmentations annoncées, fût-ce avec un certain retard. L'auteur du rapport a lui-même reconnu pendant l'audition qu'il en a été ainsi en 1988 et 1989. On ne peut que s'attendre à ce que, compte tenu des accords particuliers, des réductions et des concessions faites sur la date d'entrée en vigueur - et dans certains cas de la résistance de la clientèle - les augmentations nettes appliquées restent légèrement en deçà de celles qui avaient été annoncées. Le recours à des augmentations «moyennes» tend également à masquer le fait que dans de nombreux cas, les producteurs ont réussi à faire payer au client le montant intégral de l'augmentation annoncée. Les arguments présentés par plusieurs producteurs en ce qui concerne l'importance de leur participation à l'infraction sont examinés dans la section suivante de la présente décision. H. PARTICIPATION DES DIFFÉRENTS PRODUCTEURS (116) Il est nécessaire d'établir la participation à l'infraction de chacun des destinataires de la présente décision. À cet effet, il ne faut toutefois pas nécessairement, comme certaines entreprises l'ont fait valoir, disposer de preuves directes attestant que chaque participant présumé a expressément donné son consentement ou commis un acte manifeste de soutien à chacun des aspects ou à chacune des manifestations de l'entente pendant toute la durée de celle-ci. Des raisons de droit matériel et d'ordre pratique s'opposent à une approche aussi fragmentée. L'infraction consiste, pour l'essentiel, dans l'association de producteurs pendant plusieurs années au sein d'une entreprise conjointe illégale poursuivant un objectif commun. La collusion sur les prix et le contrôle des volumes étaient des aspects inextricablement liés du même plan global. La Commission admet sans restrictions que par leur nature même, les accords de répartition du marché (en particulier le gel des parts de marché décrit aux considérants 56 et 57) concernent principalement les gros producteurs. Rien n'indique toutefois que les entreprises aient pu sélectionner les aspects de l'entente auxquels elles souhaitaient participer et renoncer à d'autres. Même les petits producteurs participaient à la surveillance du niveau des commandes en carnet, qui était essentielle pour déterminer l'opportunité d'une augmentation de prix concertée. De même, les différentes initiatives en matière de prix ne doivent pas être considérées comme une série d'infractions distinctes, mais au contraire comme la mise en oeuvre du même «accord-cadre». Certains entreprises ont argué du fait qu'il n'y avait aucune preuve documentaire formelle attestant qu'elles avaient réellement participé à l'une ou l'autre initiative en matière de prix ou que les documents disponibles à leur sujet ne faisaient état d'augmentations que sur certains marchés nationaux mais non sur d'autres. D'autres (qui étaient membres du PWG) ont déclaré qu'il n'y avait aucune preuve démontrant qu'elles avaient elles-mêmes restreint leur production, quel qu'ait pu être le plan et quoi que d'autres aient pu faire. Ces arguments ont été avancés pour tenter d'atténuer la responsabilité de l'entreprise concernée dans le fonctionnement de l'entente. Toutefois, une fois que la participation d'une entreprise à l'entente est démontrée pour la période en question, le degré de responsabilité de ladite entreprise ne peut être déterminé uniquement en fonction de la quantité de preuves documentaires directes que l'on a pu découvrir concernant spécifiquement ses agissements. L'entente était, par nature, une activité clandestine. Des efforts considérables ont été accomplis (sans toujours aboutir) pour en dissimuler l'existence et pour faire en sorte que d'éventuelles pièces à conviction ne soient pas conservées. Il ne pourrait être question, en l'occurrence, de récompenser ceux qui réussissent le mieux à déjouer les efforts de l'autorité chargée de l'enquête. Toutefois, indépendamment de toute dissimulation volontaire de preuves, l'étendue et la disponibilité pour la période concernée d'une documentation courante sur les prix témoignant de la mise en oeuvre de différentes initiatives en matière de prix par chaque producteur est largement fortuite. Dans certains cas, des documents n'avaient simplement pas été conservés ou n'étaient plus disponibles pour des marchés ou une période donnés.
Décision 94/601/CE · Article
Article considérant 115
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/601/CE
RattachementDécision 94/601/CE
Versionacte d'origine du 13/07/1994 (CELEX 31994D0601)
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