(117) L'approche correcte, dans le cas d'espèce, consiste à démontrer l'existence et le fonctionnement ainsi que les principales caractéristiques de l'entente dans son ensemble et à établir ensuite (a) l'existence de preuves crédibles et concluantes permettant de rattacher les différents producteurs au système commun et (b) les périodes au cours desquelles chaque producteur y a participé arrêt du 24 octobre 1994 de la Cour dans l'affaire T-1/89 - Rhône-Poulenc contre Commission des Communautés européennes (17). C'est ce que la Commission a fait en l'espèce. La Commission en tant qu'autorité chargée de l'instruction, n'est pas tenue de compartimenter les différents éléments constitutifs de l'infraction en isolant chacune des occasions auxquelles, pendant la durée de l'entente, un consensus a été réalisé sur l'un ou l'autre sujet, ou chacun des exemples de comportement collusoire et en disculpant de toute participation à cette occasion ou à cette manifestation particulière de l'entente les producteurs dont l'implication ne serait pas démontrée par des preuves directes.
Décision 94/601/CE · Article
Article considérant 117
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/601/CE
RattachementDécision 94/601/CE
Versionacte d'origine du 13/07/1994 (CELEX 31994D0601)
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