Décision 94/601/CE · Article

Article considérant 121

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 94/601/CE
RattachementDécision 94/601/CE
Versionacte d'origine du 13/07/1994 (CELEX 31994D0601)
RéférenceConsidérant 121 de la décision 94/601/CEEUR-Lex →

(121) La position particulière d'Enso-Gutzeit (considérant 119) tient peut-être au fait qu'il s'agit du seul grand fabricant européen de carton qui produise exclusivement des qualités SBS. La société fait valoir le caractère innocent et sporadique de sa participation au GEP Carton. Elle a uniquement participé aux «President Conferences» et était le seul producteur qui ne participait à aucune réunion du JMC. Pour prouver sa participation à l'infraction, la Commission ne se fonde cependant pas uniquement sur le fait qu'Enso-Gutzeit assistait aux «President Conferences». Le fait qu'il était membre à la fois du conseil d'administration et du «Marketing Committee» du NPI, organe dont le rôle dans la collusion est amplement démontré, sa participation à la réunion d'Arlanda relevée par Rena (considérant 58), les différentes mentions figurant dans la note d'Iggesund sur l'augmentation des prix d'avril 1990 (considérant 97) et (dans la mesure où ils sont disponibles) ses propres documents commerciaux, qui révèlent non seulement la similarité constante de ses augmentations de prix avec celles de l'autre grand producteur de SBS, Iggesund Bruk, mais aussi, pour octobre 1989, une concordance quasiment parfaite avec la liste de prix du NPI obtenue de Rena (considérant 80), sont autant de preuves de sa participation. L'accumulation de ces différentes preuves directes et indirectes fait que l'on ne peut raisonnablement douter de la participation d'Enso-Gutzeit à un système de collusion. I. QUESTIONS DE PROCÉDURE (122) Au cours de la procédure, deux producteurs, à savoir MoDo et De Eendracht, ont soutenu que la Commission avait enfreint les droits de la défense en refusant de leur accorder un accès sans restriction à ses dossiers administratifs. La plainte de MoDo était rédigée en termes très généraux et lors de l'audition, le représentant juridique de la société a admis que celle-ci ne pouvait en fait citer aucun exemple de refus de la Commission de lui communiquer un document ou du matériel qui pouvait lui être utile dans l'exercice de son droit d'être entendue. La plainte de De Eendracht concernait uniquement le refus de la Commission de lui communiquer le dossier complet concernant les réunions et la correspondance de l'ACBM (considérants 98 et 99), organe dont la société n'était pas membre. La Commission avait annexé à la communication des griefs qu'elle a adressée à tous les producteurs, y compris De Eendracht, la documentation qui était en sa possession concernant les aspects de l'ACBM qui sont mentionnés aux considérants 98 et 99 de la présente décision, mais elle n'a pas autorisé les représentants de De Eendracht à consulter à toutes fins utiles les autres dossiers de l'ACBM. De Eendracht a affirmé avec insistance que la Commission était tenue de lui donner accès à tous les documents qu'elle avait obtenus des autres entreprises au cours de l'enquête, à l'exception de ceux contenant des secrets commerciaux et pour lesquels le détenteur avait expressément demandé la confidentialité.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31994D0601. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).