(124) Contrairement à ce que soutient De Eendracht, l'obligation conditionnelle de respect du secret professionnel à laquelle la Commission est soumise en vertu de l'article 20 paragraphe 2 ne se rapporte pas uniquement aux informations relevant de la catégorie extrêmement étroite du secret d'affaires qui nécessite une protection spéciale. Les deux notions - celle du secret professionnel et celle du secret d'affaires - diffèrent entièrement de par leur nature et leur objectif et leur application donne des résultats complètement différents. L'obligation de respect du secret professionnel à laquelle la Commission et ses agents sont soumis en vertu de l'article 20 paragraphe 2 met en application le principe juridique général de la confidentialité. Elle couvre toutes les informations recueillies auprès des entreprises en application du règlement no 17 à l'exception de celles dont le caractère insignifiant fait qu'elles ne justifient pas la confidentialité. En l'espèce, la documentation inutilisée concernant l'ACBM consiste principalement dans des comptes rendus de réunions qui ont eu lieu en privé entre membres d'un groupe dont De Eendracht n'était pas membre et pour lesquels la confidentialité doit, en principe être respectée, sauf exception dûment motivée. En fait, la Commission a annexé à la communication des griefs un certain nombre de documents de l'ACBM (ainsi que ceux relatifs à la PAA) qui concernaient la mise en oeuvre sur les marchés nationaux de la concertation sur les prix au sein du GEP Carton. Il convient de noter que, dans ses observations écrites, De Eendracht s'est abstenue de tout commentaire non seulement sur ces documents de l'ACBM mais également sur ceux de la PAA, à laquelle son agent au Royaume-Uni participait. De Eendracht n'a invoqué aucun point de fait ou de droit au sujet duquel il aurait pu être nécessaire ou souhaitable que l'ensemble des documents de l'ACBM lui soit communiqué. Aucun des membres de l'ACBM (auxquels le dossier complet de l'ACBM a été communiqué) n'a avancé d'argument fondé sur des documents qui n'étaient pas annexés à la communication des griefs. L'utilité qu'auraient pu présenter pour la défense éventuelle de De Eendracht les documents internes de l'ACBM qui sont sans rapport avec l'infraction présumée n'apparaît donc pas immédiatement. PARTIE II APPRÉCIATION JURIDIQUE A. ARTICLE 85 1. Article 85 paragraphe 1
Décision 94/601/CE · Article
Article considérant 124
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/601/CE
RattachementDécision 94/601/CE
Versionacte d'origine du 13/07/1994 (CELEX 31994D0601)
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