Décision 94/601/CE · Article

Article considérant 126

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 94/601/CE
RattachementDécision 94/601/CE
Versionacte d'origine du 13/07/1994 (CELEX 31994D0601)
RéférenceConsidérant 126 de la décision 94/601/CEEUR-Lex →

(126) L'article 85 paragraphe 1 interdit tant les accords que les pratiques concertées. Dans une affaire telle que celle-ci, on peut considérer qu'il y a accord lorsque les parties s'entendent, même dans les grandes lignes, sur leur action ou leur abstention réciproque sur le marché. Bien qu'il implique une prise de décision conjointe et l'engagement d'appliquer un plan commun, cet accord ne doit pas nécessairement être établi de façon formelle ou par écrit, et aucune sanction expresse ni mesure de contrainte n'est requise. Une pratique concertée, en revanche, n'implique pas que les parties soient parvenues à un accord sur ce que chacune d'elles doit ou ne doit pas faire sur le marché. En développant une notion de pratique concertée en plus de celle d'accord, le traité visait à empêcher que les entreprises ne tournent les règles de concurrence en s'entendant sur des modalités anticoncurrentielles et non assimilables à un accord définitif, en s'informant, par exemple, mutuellement à l'avance de l'attitude qu'elles entendent adopter, de manière que chacune puisse régler son comportement commercial en sachant que ses concurrents agiront de la même manière: arrêt de la Cour de justice du 14 juillet 1972 dans l'affaire 48/69, Imperial Chemical Industries Ltd contre Commission des Communautés européennes (20).

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