Décision 94/601/CE · Article

Article considérant 127

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 94/601/CE
RattachementDécision 94/601/CE
Versionacte d'origine du 13/07/1994 (CELEX 31994D0601)
RéférenceConsidérant 127 de la décision 94/601/CEEUR-Lex →

(127) Il convient de noter que, si la fixation de prix identiques par des concurrents peut constituer un indice de l'existence d'une pratique concertée au sens de l'article 85 paragraphe 1, un comportement parallèle sur le marché ne constitue pas en fait un élément constitutif nécessaire de ce type d'infraction. Dans son arrêt du 16 décembre 1975 dans l'affaire de l'entente européenne sur le sucre: affaires jointes 40 à 48, 50, 54 à 56, 111, 113 et 114/73 Suiker Unie et autres contre Commission des Communautés européennes (21), la Cour a soutenu que les critères de coordination et de coopération définis par la jurisprudence de la Cour, loin d'exiger l'élaboration d'un véritable plan, doivent être compris à la lumière de la conception inhérente aux dispositions du traité relatives à la concurrence et selon laquelle tout opérateur économique doit déterminer de façon autonome la politique commerciale qu'il entend suivre sur le marché commun. S'il est exact que cette exigence d'autonomie n'exclut pas le droit des entreprises de s'adapter intelligemment au comportement constaté ou escompté de leurs concurrents, elle s'oppose cependant rigoureusement à toute prise de contact directe ou indirecte entre elles ayant pour objet ou pour effet soit d'influencer le comportement sur le marché d'un concurrent réel ou potentiel, soit de dévoiler à un tel concurrent la ligne de conduite qu'elles ont elles-mêmes décidé ou qu'elles envisagent d'adopter sur le marché. On peut donc considérer qu'il y a «pratique concertée» au sens de l'article 85 paragraphe 1 lorsque les parties n'ont pas convenu ou décidé à l'avance entre elles ce que chacune fera sur le marché, mais que, en toute connaissance de cause, elles adoptent un mécanisme collusoire qui encourage ou facilite la coordination de leur comportement commercial ou se rallient à un tel mécanisme. [Voir également l'arrêt du tribunal de première instance du 10 mars 1992 dans l'affaire T-13/89, Imperial Chemical Industries contre Commission des Communautés européennes, point 253 des motifs (22)].

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