(131) La Commission estime que, à partir de fin 1987, avec la concrétisation de la collusion progressive des fabricants adhérant à la politique du «prix avant le tonnage», l'infraction a présenté toutes les caractéristiques d'un véritable accord au sens de l'article 85. Les initiatives semestrielles en matière de prix qui ont été prises pour réaliser le plan ne doivent pas être considérées comme un ensemble d'accords ou de pratiques concertées distincts, mais comme un seul et même accord continu. L'accord général sur les parts de marché, sur la base de la situation en 1987, doit également être considéré comme faisant partie intégrante d'un accord continu, même si la part de marché effective des participants était renégociée chaque année. L'élément essentiel est que, sur l'ensemble de la période, un équilibre acceptable pour tous les fabricants a été maintenu. La Commission admet que les mesures de contrôle des volumes ont concerné essentiellement les gros fabricants, qui étaient membres du PWG et dont la conduite a déterminé l'état du marché. La limitation des volumes ne peut, toutefois, être séparée des aspects de l'infraction relatifs aux prix. En effet, elle a constitué une condition indispensable au succès de l'entente sur les prix, à laquelle tous les fabricants ont participé.
Décision 94/601/CE · Article
Article considérant 131
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/601/CE
RattachementDécision 94/601/CE
Versionacte d'origine du 13/07/1994 (CELEX 31994D0601)
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