(133) L'article 85 paragraphe 1 cite expressément comme restrictifs de concurrence les accords ou pratiques concertées qui consistent: - de façon directe ou indirecte à fixer les prix de vente ou d'autres conditions de transaction, - à limiter ou contrôler la production ou les débouchés, - à répartir les marchés. Or, ce sont précisément les caractéristiques essentielles du système intégré d'accords examiné en l'espèce. L'objectif principal des fabricants, en établissant leur système de collusion institutionnalisée, était de réguler artificiellement et secrètement le marché et de coordonner leur comportement de façon à assurer le succès de leurs initiatives concertées en matière de prix. Il ne peut y avoir aucun doute sur l'objet anticoncurrentiel des principaux aspects de cette entente, qui implique une collusion directe sur les prix et le volume des ventes.
Décision 94/601/CE · Article
Article considérant 133
Article en vigueur.
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TexteDécision 94/601/CE
RattachementDécision 94/601/CE
Versionacte d'origine du 13/07/1994 (CELEX 31994D0601)
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