(140) L'objet des règles de concurrence communautaires est l'«entreprise», notion qui n'équivaut pas à celle de société dotée d'une personnalité juridique distincte. Le terme «entreprise» n'est pas défini dans le traité. Il peut toutefois désigner toute entité exerçant une activité commerciale. Dans le cadre des grands groupes de sociétés, chacune des entités suivantes peut, selon le cas, être considérée comme une «entreprise»: - la société mère ou holding du groupe, - le groupe entier, c'est-à-dire la société mère et ses filiales directes ou indirectes, - les holdings intermédiaires, - les sous-groupes ou divisions constitués par les sous-holdings et leurs filiales, - les filiales considérées individuellement.
Décision 94/601/CE · Article
Article considérant 140
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/601/CE
RattachementDécision 94/601/CE
Versionacte d'origine du 13/07/1994 (CELEX 31994D0601)
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