Décision 94/601/CE · Article

Article considérant 140

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 94/601/CE
RattachementDécision 94/601/CE
Versionacte d'origine du 13/07/1994 (CELEX 31994D0601)
RéférenceConsidérant 140 de la décision 94/601/CEEUR-Lex →

(140) L'objet des règles de concurrence communautaires est l'«entreprise», notion qui n'équivaut pas à celle de société dotée d'une personnalité juridique distincte. Le terme «entreprise» n'est pas défini dans le traité. Il peut toutefois désigner toute entité exerçant une activité commerciale. Dans le cadre des grands groupes de sociétés, chacune des entités suivantes peut, selon le cas, être considérée comme une «entreprise»: - la société mère ou holding du groupe, - le groupe entier, c'est-à-dire la société mère et ses filiales directes ou indirectes, - les holdings intermédiaires, - les sous-groupes ou divisions constitués par les sous-holdings et leurs filiales, - les filiales considérées individuellement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31994D0601. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).