(142) La forme juridique d'un groupe peut être déterminée par des considérations de droit fiscal et de droit des sociétés du pays dans lequel il a son siège et des pays dans lesquels il opère. - La société de tête du groupe peut, dans certains pays, être une holding pure détenant les actions des filiales d'exploitation, alors que dans d'autres cas, elle exercera elle-même l'activité principale du groupe, les autres secteurs étant confiés à des filiales autonomes. - Le groupe peut être subdivisé en différents secteurs distincts, qui peuvent avoir le statut soit de sous-holdings ayant (à leur tour) leurs propres filiales directes ou indirectes, soit de divisions sans personnalité juridique propre. - Même lorsque l'administration centrale de la division constitue une filiale distincte, elle peut ne pas détenir directement elle-même les actifs, ni même les parts, des différentes filiales d'exploitation, même si elle contrôle leur fonctionnement et leur gestion. Dans certains groupes, les différents secteurs ou divisions sont désignés de telle manière que leur appartenance au groupe et l'uniformité de leur identité sociale apparaisse clairement. Dans d'autres groupes, en revanche, leur «autonomie» par rapport à la société mère est soulignée. Dans certains cas, les liens de propriété entre les sociétés du groupe sont même délibérément minimisés.
Décision 94/601/CE · Article
Article considérant 142
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/601/CE
RattachementDécision 94/601/CE
Versionacte d'origine du 13/07/1994 (CELEX 31994D0601)
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