Décision 94/601/CE · Article

Article considérant 143

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 94/601/CE
RattachementDécision 94/601/CE
Versionacte d'origine du 13/07/1994 (CELEX 31994D0601)
RéférenceConsidérant 143 de la décision 94/601/CEEUR-Lex →

(143) En l'espèce, les membres du GEP Carton étaient généralement mentionnés, dans les comptes rendus, sous la raison sociale des différentes sociétés d'exploitation plutôt que sous le nom du groupe lui-même (par exemple «Papeteries de Lancey SA» plutôt que «Aussedat Rey SA»). Normalement, la Commission aurait toutefois pu adresser la décision au groupe, en particulier dans le cas d'une entreprise de production forestière intégrée. Néanmoins, afin d'éviter toute contestation (qui tend à gommer la distinction entre une «société» et une «entreprise») sur la question de savoir si la société mère d'un groupe doit être tenue pour responsable des actes de sociétés censées être des filiales autonomes, la Commission a, en principe, considéré l'entité citée dans la liste des membres du GEP Carton comme l'«entreprise» à laquelle la présente décision doit être adressée, sauf dans les cas suivants: 1) lorsque plusieurs sociétés d'un même groupe ont participé à l'infraction ou 2) lorsqu'il existe des preuves précises impliquant la société mère dans la participation de la filiale à l'entente, la décision a été adressée au groupe (représenté par la société mère).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31994D0601. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).