(145) En application des principes mentionnés ci-dessus, dans les cas où, s'il n'y avait pas eu acquisition, la procédure aurait normalement été adressée à la filiale, celle-ci continue à assumer la responsabilité de son comportement antérieur au transfert. Il n'est pas nécessaire (bien que cela puisse être le cas) que l'acquéreur ait ensuite approuvé, adopté ou poursuivi le comportement illicite. Il suffit qu'il y ait une continuité fonctionnelle et économique entre l'entreprise en infraction et son successeur (arrêt de la Cour de justice dans l'affaire Suiker Unie, point 87 des motifs). Par ailleurs, lorsqu'une société mère ou un groupe qui sont eux-mêmes considérés comme parties à l'infraction transfère une filiale vers une autre entreprise, la responsabilité pour la période antérieure à la date du transfert n'est pas assumée par l'acquéreur, mais par le premier groupe. Dans les deux cas, si la filiale transférée reste membre de l'entente, c'est en fonction des circonstances particulières qu'il sera décidé si la décision relative à cette participation doit être adressée à cette filiale en son nom propre ou à la nouvelle société mère.
Décision 94/601/CE · Article
Article considérant 145
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/601/CE
RattachementDécision 94/601/CE
Versionacte d'origine du 13/07/1994 (CELEX 31994D0601)
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