(165) Si la Commission constate une infraction aux dispositions de l'article 85, elle peut obliger les entreprises intéressées à y mettre fin en vertu de l'article 3 du règlement no 17. Dans la présente affaire, les participants à l'entente se sont donné beaucoup de mal pour dissimuler leur comportement illicite. Presque toutes les traces écrites des activités du PWG et du JMC ont été systématiquement supprimées: il ne subsiste aucun compte rendu, aucune archive, aucune liste de présence ni aucune invitation. Les comptes rendus officiels d'autres groupes, tels la «President Conference», ont été rédigés de manière à dissimuler la véritable nature de leurs activités. La plupart des fabricants ont donné des réponses vagues et évasives à propos du mandat et des activités de la «President Conference», du PWG et du JMC. Ils ont prétendu ne posséder aucun document à ce sujet. Certains ont continué à assister aux réunions après les vérifications. Dans ces conditions, il n'est pas possible de dire avec certitude que la collusion a totalement cessé, dans tous ses aspects. Il est dès lors nécessaire, pour la Commission, d'obliger les entreprises auxquelles la présente décision est adressée à mettre fin à l'infraction (si elles ne l'ont pas déjà fait) et à s'abstenir à l'avenir de tout accord ou pratique concertée susceptible d'avoir un objet ou un effet identique ou similaire.
Décision 94/601/CE · Article
Article considérant 165
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/601/CE
RattachementDécision 94/601/CE
Versionacte d'origine du 13/07/1994 (CELEX 31994D0601)
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