(169) Pour déterminer l'amende à infliger à chaque entreprise, la Commission tiendra compte en outre, des éléments suivants: - le rôle joué par chaque entreprise dans les accords collusoires, - tout écart sensible dans la durée de la participation de chaque entreprise à l'entente, le cas échéant, - son importance relative dans le secteur (taille, gamme de produits, part de marché, chiffre d'affaires du groupe et chiffre d'affaires dans le domaine du carton), - toute circonstance atténuante, y compris le degré de coopération avec la Commission lors de l'enquête et la mesure dans laquelle cette coopération peut avoir matériellement contribué à faciliter ou à instruire la présente procédure. Lorsqu'il existe une raison valable d'admettre qu'une entreprise a pu participer à l'infraction beaucoup moins longtemps que les autres (considérant 162), il en sera tenu compte lors de la détermination du montant de l'amende à infliger. La Commission tiendra également compte de toute modification sensible de la nature ou de l'importance du rôle joué par les différents fabricants au sein de l'entente. Toutefois, il n'est pas prévu d'utiliser, pour le calcul du montant des différentes amendes, des formules mathématiques précises reflétant le nombre exact de jours, de mois ou d'années pendant lesquels le fabricant concerné a adhéré à l'entente.
Décision 94/601/CE · Article
Article considérant 169
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/601/CE
RattachementDécision 94/601/CE
Versionacte d'origine du 13/07/1994 (CELEX 31994D0601)
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