Décision 94/601/CE · Article

Article considérant 173

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 94/601/CE
RattachementDécision 94/601/CE
Versionacte d'origine du 13/07/1994 (CELEX 31994D0601)
RéférenceConsidérant 173 de la décision 94/601/CEEUR-Lex →

(173) En sa qualité d'entité exerçant une fonction commerciale, Finnboard est une «entreprise» au sens de l'article 85. En tant que telle, il est soumis aux règles de concurrence de la Communauté, indépendamment de la responsabilité éventuelle des sociétés qui en font partie. Conformément à l'article 15 paragraphe 2 du règlement no 17, il peut donc se voir infliger une amende ne dépassant pas 10 % du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice écoulé. Finnboard soutient cependant que, aux fins de l'article 15 paragraphe 2, son chiffre d'affaires n'est pas le montant total des ventes qu'il réalise, mais seulement la commission qu'il perçoit sur les ventes réalisées pour le compte des sociétés membres. Dans ses rapports annuels et ses comptes publiés, Finnboard présente en effet son «chiffre d'affaires» (par opposition à ses «ventes») comme étant le montant des commissions provenant desdites ventes. En 1992, par exemple, le «revenu des commissions» de Finnboard s'est élevé à 20,2 millions de dollars des États-Unis (15,7 millions d'écus) pour un montant total de ventes FOB de 911 millions de dollars des Étas-Unis (702 millions d'écus). Le premier chiffre correspond en fait simplement au montant des frais de fonctionnement de Finnboard couverts par les sociétés membres. Il serait manifestement discriminatoire et contraire à l'esprit de l'article 15 que, en créant un comptoir de vente commun et en réalisant toutes leurs ventes de carton par l'intermédiaire de cet organe, les fabricants membres de Finnboard, qui représentent 10 % du marché du carton de la Communauté, puissent limiter leur responsabilité pour les amendes à 10 % des frais de fonctionnement de l'entité au lieu de 10 % de ses ventes. En tant qu'organisme de vente commun, Finnboard ne peut être assimilé à un agent commercial indépendant. Il semblerait que, dans les différents États membres de la Communauté, les marchés soient passés avec Finnboard (bien que le droit de propriété passe directement de l'usine du membre au client). Aux fins de l'article 15 paragraphe 2, le «chiffre d'affaires» de Finnboard doit donc être interprété au sens propre du terme, c'est-à-dire comme la valeur facturée totale des ventes qu'il réalise pour ses membres. Cette interprétation est corroborée par les propres comptes publiés de Finnboard: le bilan montre que Finnboard encaisse et comptabilise la valeur facturée totale des ventes effectuées pour ses membres. Dans les actifs à court terme au 31 décembre 1992, un montant de 194 millions de dollars des États-Unis (149,5 millions d'écus) est inscrit aux comptes clients.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31994D0601. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).