(174) Étant donné que c'est Finnboard lui-même, et non les sociétés membres, qui a participé activement et directement à l'entente, il y a lieu de lui infliger une amende et de prendre comme limite supérieure, conformément à l'article 15 paragraphe 2, 10 % de la valeur totale des ventes facturées qu'il a réalisées. Toutefois, afin de réduire le risque de non-paiement des amendes, la Commission considérera également chacun des quatre fabricants finlandais de GC qui étaient membres de Finnboard pendant la période concernée (Kyro, Tampella, Metsae-Serla et United Papers Mills) comme solidairement responsable avec Finnboard pour la partie de l'amende correspondant approximativement aux ventes de carton réalisées pour son compte par Finnboard dans la Communauté pendant la dernière année civile complète au cours de laquelle il est établi que l'entente a fonctionné. Les sociétés membres nient toute connaissance d'une éventuelle infraction commise par Finnboard et donc toute responsabilité pour les amendes. Toutefois, Finnboard a agi comme leur alter ego et dans leur intérêt en participant à l'entente et elles sont responsables de ses actes, étant donné, en particulier, que chacune d'elles était une société membre de Finnboard et déléguait un membre à son conseil d'administration: affaires jointes, 6 et 7/73, Commercial Solvents contre Commission des Communautés européennes (27).
Décision 94/601/CE · Article
Article considérant 174
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/601/CE
RattachementDécision 94/601/CE
Versionacte d'origine du 13/07/1994 (CELEX 31994D0601)
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