(24) À la suite de ces vérifications effectuées en vertu de l'article 14 paragraphe 3, la Commission a adressé des demandes de renseignements en vertu de l'article 11 à tous les fabricants de carton destinataires de la présente décision. Ces demandes concernaient les activités de GEP Carton et la participation de chacune des entreprises à ses réunions et comités. Des demandes de renseignements sur des éléments précis figurant dans les documents découverts dans leurs locaux (ou dans ceux de leurs filiales) ont en outre été adressées à Cascades et à M-M. Toutes les entreprises concernées par la présente procédure ont aussi été invitées à fournir à la Commission tous les documents en leur possession concernant des réunions du CEP Carton. La plupart d'entre elles ont fourni les comptes rendus officiels de réunions, mais à l'exception de Rena, aucune n'a produit de notes ou de documents privés autres que ceux déjà découverts dans le cadre des vérification. La Commission a également demandé certains documents en rapport avec l'affaire à la Fides, organisme basé en Suisse qui fournissait des services techniques au GEP Carton (considérant 27), ainsi qu'à l'association professionnelle des producteurs scandinaves, mais les documents demandés n'ont pas été fournis. 3. La communication des griefs et l'audition
Décision 94/601/CE · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/601/CE
RattachementDécision 94/601/CE
Versionacte d'origine du 13/07/1994 (CELEX 31994D0601)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.