Décision 94/627/CE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/07/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 94/627/CE
RattachementDécision 94/627/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31994D0627)
Référencearticle 2 de la décision 94/627/CEEUR-Lex →

1. Le cadre communautaire d'appui contient les éléments essentiels suivants:

a) les axes prioritaires principaux retenus pour l'action conjointe, leurs objectifs spécifiques quantifiés, l'appréciation de l'impact attendu et leur cohérence avec les politiques économiques, sociales et régionales de la Grèce;

les axes prioritaires sont les suivants:

1) la diminution du degré de périphéricité et la promotion de l'intégration interne par le développement des grandes infrastructures;

2) l'amélioration des conditions de vie;

3) le développement et la compétitivité du tissu économique;

4) le développement des ressources humaines et la promotion de l'emploi;

5) la réduction des disparités régionales et le désenclavement des zones insulaires;

b) l'aperçu des interventions à mettre en oeuvre comprenant notamment les objectifs spécifiques et les principaux types de mesures prévues;

c) le plan de financement indicatif;

d) les modalités de suivi et d'évaluation;

e) les modalités de vérification de l'additionnalité, et une première évaluation de celle-ci;

f) les dispositions envisagées pour l'association des autorités environnementales à la mise en oeuvre du cadre communautaire d'appui;

g) les indications sur la mise à disposition des moyens pour l'assistance technique nécessaire pour la préparation, la mise en oeuvre ou l'adaptation des actions concernées.

2. Le plan de financement indicatif, ne donnant pas lieu à indexation, précise le coût total des axes prioritaires retenus pour l'action conjointe de la Communauté et de l'État membre concerné, soit 29 721,3 millions d'écus pour l'ensemble de la période, ainsi que les enveloppes financières envisagées au titre des concours budgétaires des Fonds structurels et de l'IFOP, soit 13 980 millions d'écus.

Le besoin de financement national qui en résulte, soit 7 069,9 millions d'écus pour le secteur public et 8 671,4 millions d'écus pour le secteur privé, peut être partiellement couvert par recours aux prêts communautaires provenant de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments de prêts. À titre indicatif, les prêts de la BEI peuvent atteindre un montant de 2 368 millions d'écus.

À titre indicatif également, le concours au titre de l'Instrument financier de cohésion qui s'ajoute au concours des Fonds structurels et de l'IFOP s'élève à un montant de 2 312 à 2 891 millions d'écus pour la période de 1994 à 1999.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31994D0627. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).