Décision 94/679/CE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/10/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 94/679/CE
RattachementDécision 94/679/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31994D0679)
Référencearticle 3 de la décision 94/679/CEEUR-Lex →

La contribution communautaire au financement du programme est limitée à 60 % au maximum des dépenses relatives aux mesures éligibles telles que définies par la décision 93/522/CEE et est fixée pour 1994 à 1 000 000 d'écus sur une dépense totale de 1 666 700 écus (hors TVA).

Le plan financier du programme, reprenant le coût et son financement, figure à l'annexe I de la présente décision. Au cas où la dépense totale éligible pour 1994, présentée par la France, serait inférieure au montant prévu de 1 666 700 écus, la contribution communautaire serait réduite au prorata.

Le remboursement communautaire se fera à concurrence du montant indiqué au premier alinéa au taux comptable de l'écu en vigueur le 1er juillet 1994, soit 1 écu = 6,591580 francs français.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31994D0679. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).