Décision 94/679/CE · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/10/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 94/679/CE
IntituléANNEXE II
RattachementDécision 94/679/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31994D0679)
RéférenceAnnexe II de la décision 94/679/CEEUR-Lex →

I. DISPOSITIONS D'APPLICATION DU PROGRAMME A. Dispositions d'application financières

1. L'intention de la Commission est de créer une véritable collaboration avec les autorités responsables de la mise en oeuvre du programme. En conformité avec le programme, ces autorités sont celles indiquées ci-après.

Engagements et paiements

2. La France s'engage à garantir que, pour les actions cofinancées par la Commission, tous les organismes publics ou privés impliqués dans la gestion et la mise en oeuvre de ces opérations conservent une codification comptable adéquate de toutes les transactions concernées, ce qui facilitera la vérification des dépenses par la Communauté et les autorités nationales de contrôle.

3. L'engagement budgétaire initial repose sur un plan financier indicatif; cet engagement est réalisé pour un an.

4. L'engagement a lieu lorsque la décision approuvant la forme d'intervention est adoptée par la Commission, selon la procédure prévue à l'article 16 bis de la directive 77/93/CEE du Conseil (1).

5. Après engagement, une première avance de 40 % de l'engagement est versée.

6. Le solde de l'engagement est versé en deux fois 30 % de l'engagement total. La première partie du solde est versée après présentation à la Commission du premier rapport intermédiaire d'activité et après son acceptation par celle-ci. La deuxième et dernière partie du solde est versée sur présentation à la Commission de l'ensemble des dépenses effectuées et après acceptation par celle-ci du rapport d'activité final.

Autorités responsables de la mise en oeuvre du programme

- Pour l'administration centrale:

Ministère de l'agriculture et de la pêche

Direction générale de l'alimentation

Sous-direction de la protection des végétaux

175 rue du Chevaleret

75646 Paris Cedex 13

- Pour les administrations locales:

- Guadeloupe:

Ministère de l'agriculture et de la pêche

Direction de l'agriculture et de la forêt

Jardin Botanique

97109 Basse-Terre Cedex

- Martinique:

Ministère de l'agriculture et de la pêche

Direction de l'agriculture et de la forêt

Jardin Desclieux

BP 642

97262 Fort-de-France Cedex

- Guyane:

Ministère de l'agriculture et de la pêche

Direction de l'agriculture et de la forêt

Cité Rebard

Route de Baduel

BP 746

97305 Cayenne Cedex

- Réunion:

Ministère de l'agriculture et de la pêche

Direction de l'agriculture et de la forêt

Parc de la Providence

97489 Saint-Denis

7. Les dépenses réelles encourues sont présentées à la Commission, ventilées par type d'action ou sous-programme démontrant ainsi les liens entre le plan financier indicatif et les dépenses réellement effectuées. Si la France tient une comptabilité informatisée adéquate, celle-ci est acceptable.

8. Tous les paiements de l'aide octroyée par la Commission dans le cadre de la présente décision sont versés à l'autorité désignée par la France qui est également responsable du remboursement à la Commission de tout montant excédentaire.

9. Tous les engagements et paiements sont effectués en écus.

Les plans financiers des cadres communautaires d'appui et les montants de l'intervention communautaire sont exprimés en écus au taux fixé par la présente décision. Les versements se feront sur le compte:

Ministère du budget

Direction de la comptabilité publique

Agence comptable centrale du Trésor

139 rue de Bercy

75572 Paris Cedex 12

No 47598

Contrôle financier

10. Des contrôles peuvent être effectués par la Commission ou la Cour des comptes des Communautés européennes à la demande de celles-ci. La France et la Commission s'échangent immédiatement toute information pertinente concernant les résultats.

11. Pendant une période de trois ans suivant le dernier paiement se rapportant à la forme d'assistance, l'autorité responsable de la mise en oeuvre met à la disposition de la Commission tous les documents de preuve concernant les dépenses encourues pour l'action.

12. Lorsqu'elle soumet des demandes de paiements, la France met à la disposition de la Commission tous les rapports officiels appropriés concernant le contrôle de cette forme d'action.

Réduction, suspension et suppression du concours

13. La France déclare que le financement communautaire est utilisé aux fins prévues. Si la réalisation d'une action ou d'une mesure ne semble justifier qu'une partie du concours financier qui lui a été alloué, la Commission récupère immédiatement le montant dû. En cas de litige, la Commission procède à un examen approprié du cas en demandant notamment à la France ou aux autres autorités désignées par celle-ci pour la mise en oeuvre de l'action de présenter leurs observations dans les deux mois.

14. À la suite de cet examen, la Commission peut déduire ou suspendre le concours pour l'action ou la mesure concernée si l'examen confirme l'existence d'une irrégularité, et notamment d'une modification importante qui affecte la nature ou les conditions de mise en oeuvre de l'action ou de la mesure pour laquelle l'approbation de la Commission n'a pas été demandée.

Répétition de l'indu

15. Toute somme donnant lieu à répétition doit être reversée à la Commission par l'autorité désignée au point 8. Les sommes non reversées sont susceptibles d'être majorées d'intérêts de retard. Si, pour l'une ou l'autre raison, l'autorité désignée au point 8 ne rembourse pas l'indu à la Communauté, la France reverse ce montant à la Commission.

Prévention et détection d'irrégularités

16. Les partenaires se conforment à un code de conduite établi par la France afin de garantir la détection de toute irrégularité dans la forme d'assistance. La France veille notamment à ce que:

- une action adéquate soit entreprise,

- le cas échéant, tout montant indûment versé à la suite d'une irrégularité soit récupéré,

- une action soit entreprise pour empêcher des irrégularités.

B. Suivi et évaluation

I. Comité de suivi

1. Création

Indépendamment du financement de la présente action, un comité de suivi du programme opérationnel est créé, composé de représentants de la France et de la Commission; il a pour tâche de faire régulièrement le point sur l'exécution du programme et, le cas échéant, de décider les adaptations nécessaires.

2. Le comité de suivi établit son règlement interne, au plus tard trois mois après sa création.

3. Compétence du comité de suivi

Le comité:

- a pour responsabilité générale le bon déroulement du programme opérationnel afin d'atteindre les objectifs fixés. La compétence du comité s'exerce sur les mesures du programme et dans les limites de l'aide communautaire apportée. Il veille en particulier au respect des dispositions réglementaires, y compris en matière d'éligibilité des opérations et des projets,

- prend position, à partir des informations relatives à la sélection des projets déjà approuvés et effectués, sur l'application des critères de sélection définis dans le programme opérationnel,

- propose toute mesure nécessaire à l'accélération de l'exécution du programme en cas de retard consécutif aux résultats périodiques fournis par les indicateurs de suivi et des évaluations intermédiaires,

- peut procéder, en accord avec le(s) représentant(s) de la Commission, aux adaptations des plans de financement dans les limites de 15 % de la contribution communautaire à un sous-programme ou à une mesure pour la totalité de la période, et 20 % pour l'exercice annuel, à condition que le montant global prévu dans le programme opérationnel ne soit pas dépassé. Il faut veiller à ce que les objectifs principaux du programme opérationnel ne soient pas pour autant compromis,

- donne son avis sur les adaptations proposées à la Commission,

- émet un avis sur les projets d'assistance technique prévus dans le programme opérationnel,

- donne son avis sur les projets de rapports annuels d'exécution,

- fait régulièrement rapport au comité phytosanitaire permanent de l'état d'avancement des travaux et de l'état des dépenses, soit au moins deux fois par an.

II. Suivi et évaluation du programme opérationnel pendant la durée de sa mise en oeuvre (suivi et évaluation continue)

1. L'organisme national responsable de la mise en oeuvre est chargé de l'exécution du suivi et de l'évaluation continue du programme opérationnel.

2. Par suivi continu, on entend un système d'informations sur l'état d'avancement de la mise en oeuvre du programme. Le suivi continu porte sur les mesures s'inscrivant dans le cadre du programme opérationnel. Le suivi continu a recours aux indicateurs financiers et physiques qui sont structurés de manière à permettre une évaluation de la façon dont les dépenses consacrées à chaque mesure correspondent à des indicateurs physiques prédéfinis indiquant le degré de réalisation de la mesure.

3. L'évaluation continue du programme opérationnel comporte une analyse des résultats quantitatifs de la mise en oeuvre reposant sur des considérations opérationnelles, juridiques et de procédure. L'objectif est de garantir la conformité entre les mesures et les objectifs du programme.

Rapport d'exécution et passage au crible des programmes opérationnels

4. La France communique à la Commission, au plus tard trois mois après l'adoption du programme opérationnel, le nom de l'autorité responsable de l'élaboration et de la présentation du rapport annuel d'exécution. Au plus tard trois mois après sa nomination, cette autorité présente à la Commission une proposition de présentation type des rapports d'exécution.

Le rapport final contient un bilan précis de l'ensemble du programme (niveau de réalisation des objectifs physiques et qualificatifs et des progrès accomplis), et comprend un bilan et une évaluation de l'impact phytosanitaire économique immédiat sur la base des indicateurs convenus.

Ce rapport final, relatif au présent programme, sera présenté à la Commission et au comité phytosanitaire permanent par l'autorité compétente au plus tard le 31 décembre 1995.

5. Conjointement avec la France, la Commission peut faire appel à un évaluateur indépendant. Celui-ci peut procéder, sur la base de suivi continu, à l'évaluation continue définie au point 3 ci-dessus. Il peut notamment soumettre des propositions d'adaptation des sous-programmes et/ou mesures, de modification des critères de sélection des projets, etc., compte tenu des problèmes rencontrés pendant la mise en oeuvre. Sur la base du suivi de la gestion, il émet un avis sur les mesures administratives à prendre.

C. Information et publicité

Dans le cadre de la présente action, l'organisme désigné comme responsable de la mise en oeuvre de cette forme d'intervention veille à ce que celle-ci fasse l'objet d'une publicité adéquate.

Il doit notamment viser à:

- sensibiliser les bénéficiaires potentiels et les organisations professionnelles aux possibilités offertes par l'action,

- sensibiliser l'opinion publique au rôle joué par la Communauté en relation avec l'action.

La France et l'organisme responsable de la mise en oeuvre consultent la Commission sur les initiatives envisagées dans ce domaine, éventuellement en ayant recours au mécanisme du comité de suivi. Ils communiquent régulièrement à la Commission les mesures d'information et de publicité prises, soit sous la forme d'un rapport annuel, soit via le comité de suivi.

Les dispositions juridiques nationales en matière de la confidentialité des informations sont respectées.

II. RESPECT DES POLITIQUES COMMUNAUTAIRES Les politiques communautaires doivent être respectées dans ce domaine.

Le programme opérationnel est mis en oeuvre dans le respect des dispositions en matière de coordination et de respect des politiques communautaires. À ce sujet, les informations suivantes doivent être fournies par la France.

1. Passation des marchés publics

Le questionnaire « marchés publics » (1) doit être rempli pour les marchés suivants:

- les marchés publics supérieurs aux seuils fixés par les directives « fournitures » et « travaux », passés par les pouvoirs adjudicateurs au sens desdites directives et qui ne tombent pas dans les exemptions y prévues;

- les marchés publics inférieurs aux seuils, lorsqu'ils constituent des lots d'un ouvrage ou de fournitures homogènes d'une valeur supérieure au seuil. Par « ouvrage », il faut entendre le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique.

Les seuils sont ceux en vigueur à la date de la publication de la présente décision.

2. Protection de l'environnement

a) Informations générales

- description des éléments et problèmes principaux de l'environnement dans la région concernée, contenant entre autres une description des zones importantes pour la conservation (zones sensibles),

- description globale des importantes incidences positives et négatives que le programme, du fait des investissements prévus, est susceptible d'avoir sur l'environnement,

- description des mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser d'éventuels effets négatifs importants sur l'environnement,

- synthèse des résultats des consultations des autorités responsables de l'environnement (avis du ministère de l'environnement ou son équivalent) et, s'il y en avait, des consultations du public concerné.

b) Description des mesures envisagées

En ce qui concerne les mesures du programme qui pourraient avoir une incidence négative importante sur l'environnement:

- les procédures qui seront appliquées pour l'évaluation des projets individuels au cours de l'exécution du programme,

- les dispositifs prévus pour le contrôle des incidences sur l'environnement pendant l'exécution du programme, pour l'évaluation des résultats et pour l'élimination, la réduction ou la compensation des incidences négatives.

(1) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 20.

(2) Communication C (88) 2510 de la Commission aux États membres concernant le contrôle du respect des règles « marchés publics » dans les projets et programmes financés par les Fonds structurels et instruments financiers (JO no C 22 du 28. 1. 1989, p. 3).

Aller plus loin

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