Décision 94/696/CE · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/10/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 94/696/CE
RattachementDécision 94/696/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31994D0696)
Référencearticle 1 de la décision 94/696/CEEUR-Lex →

Les aides à la restructuration de OA, accordées sous la forme:

- des garanties d'emprunt consenties jusqu'à présent à la compagnie en application de l'article 6 de la loi grecque no 96 du 26 juin 1975,

- de nouvelles garanties d'emprunt à hauteur de 378 millions de dollars des États-Unis relatives à des emprunts à contracter avant le 31 décembre 1997 pour l'achat de nouveaux appareils,

- d'un allègement de la dette de la compagnie à hauteur de 427 milliards de drachmes grecques,

- d'une conversion de la dette de la compagnie en capital pour 64 milliards de drachmes grecques,

- d'une injection de capital de 54 milliards de drachmes grecques en trois tranches respectives de 19,23 et 12 milliards en 1995, 1996 et 1997

sont considérées comme compatibles avec le marché commun en vertu de l'article 92 paragraphe 3 point c), à condition que le gouvernement grec:

a) respecte ses engagements d'abroger, avant le 31 décembre 1994, l'article 6 de la loi grecque no 96 du 26 juin 1975 qui permet à l'État grec d'accorder des garanties aux emprunts contractés par OA;

b) respecte ses engagements de ne plus interférer à l'avenir dans la gestion de OA autrement que dans la stricte limite de son statut d'actionnaire;

c) respecte ses engagements de donner à OA, avant le 31 décembre 1994, un statut fiscal de société anonyme comparable à celui des entreprises grecques de droit commun, sauf toutefois à exonérer OA des taxes éventuelles susceptibles de frapper les opérations de recapitalisation de l'entreprise prévues par le plan de recapitalisation et de restructuration de la compagnie transmis à la Commission (ci-après dénommé « le plan »);

d) respecte ses engagements de mettre les conventions passées entre l'État grec et OA en conformité avec les dispositions du troisième paquet aérien avant le 31 décembre 1994;

e) respecte ses engagements de ne plus accorder d'aide à OA sous quelque forme que ce soit, en conformité avec le droit communautaire;

f) respecte ses engagements de faire adopter immédiatement la législation nécessaire à une mise en oeuvre effective du plan en matière salariale, sociale et financière;

g) respecte ses engagements d'accepter que la Commission fasse vérifier, le cas échéant, les principaux résultats découlant du plan ainsi que l'application des présentes conditions liées à l'approbation de l'aide, par un consultant indépendant choisi par la Commission en liaison avec le gouvernement grec;

h) respecte ses engagements, d'une part de soumettre chaque année à la Commission, au moins quatre semaines avant le paiement de chaque tranche d'augmentation de capital prévue en janvier 1996 et janvier 1997, un rapport sur la mise en oeuvre du plan afin de permettre à la Commission de produire des commentaires, d'autre part de différer de quatre semaines l'échéance du paiement de ces tranches d'augmentation de capital au cas où la Commission soumettrait le rapport en question à l'appréciation d'un consultant indépendant;

i) respecte ses engagements de ne pas procéder aux augmentations de capital prévues en 1995, 1996 et 1997 dans le cas où les objectifs du plan, tels qu'ils sont explicités au chapitre IV de la présente décision, ne sont pas atteints pour les exercices précédents;

j) respecte ses engagements de veiller à ce que OA s'abstienne d'acquérir, grâce à l'aide, une participation dans tout transporteur aérien de l'Espace économique européen;

k) respecte ses engagements d'améliorer la procédure pour l'immatriculation des aéronefs ou pour la délivrance d'un AOC au profit des compagnies aériennes communautaires, notamment au profit de celles autres que OA licenciées en Grèce, ce qui implique en particulier l'absence de délais excessifs ou de recours à des procédures lourdes et injustifiées;

l) respecte ses engagements de se conformer aux principes d'interprétation concernant l'application de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2408/92 et les relations entre la procédure d'autorisation du règlement (CEE) no 2408/92 et les dispositions des autres règlements du troisième paquet du règlement (CEE) no 95/93, tels qu'ils figurent dans le document qui leur a été adressé par la Commission en français le 18 novembre 1993 et en grec le 26 janvier 1994;

m) respecte ses engagements de répondre par écrit dans des délais raisonnables aux demandes d'immatriculation des aéronefs, de certificats de transporteurs aériens ou de licences d'exploitation faites par les compagnies communautaires, notamment par les compagnies autres que OA licenciées en Grèce;

n) respecte ses engagements de ne pas subordonner l'exercice de droits de trafic accordés aux compagnies communautaires autres que celles licenciées en Grèce à la condition du dépôt de garanties pour le rapatriement des passagers;

o) respecte ses engagements d'accepter le principe que d'autres compagnies que OA soient autorisées à desservir des liaisons entre la Grèce et les États n'appartenant pas à l'Espace économique européen, ce qui implique de modifier en conséquence les conventions passées entre l'État grec et OA, et de procéder en conséquence aux désignations ou aux multi-désignations sur la seule base des mérites propres à chaque demande;

p) respecte ses engagements de veiller à ce que OA n'ait pas, au cours des années 1994 à 1997, un comportement de chef de file tarifaire (price leader) sur les liaisons régulières Athènes-Stockholm et Athènes-Londres (point VII);

q) respecte ses engagements selon lesquels l'exemption de l'application du règlement (CEE) no 2408/92, dont bénéficient les aéroports des îles grecques aux termes de l'article 1er paragraphe 4 dudit règlement, se terminera le 30 juin 1998, ce qui implique que soit supprimée au plus tard à cette date la concession exclusive de OA pour la desserte régulière de ces îles;

r) respecte ses engagements de se conformer à la définition du service aérien non régulier telle qu'elle découle indirectement des dispositions du règlement (CEE) no 2408/92; de n'imposer en particulier aux services non réguliers aucune contrainte telles que l'interdiction du « sea only » sur les tickets aller-retour, la prohibition du transport du fret ou du courrier, et de l'exigence d'une durée minimale de séjour;

s) veille à ce que, pendant toute la durée du plan, le nombre de sièges offerts par OA sur les vols réguliers dans l'Espace économique européen, hors liaisons entre la Grèce continentale et les îles, ne soit pas supérieur à celui que OA a offert dans ce marché de l'Espace économique européen au cours de l'année 1993 (3 518 778 sièges), en tenant compte toutefois d'une augmentation éventuelle proportionnelle à l'augmentation du marché en question;

t) veille à ce que les garanties d'emprunts subsistantes consenties à OA ainsi que les nouvelles garanties à consentir avant le 31 décembre 1997 expressément prévues à hauteur de 378 millions de dollars des États-Unis dans le plan, respectent les conditions figurant dans la lettre adressée par la Commission aux États membres le 5 avril 1989;

u) ne maintienne, conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 2408/92, aucune exclusivité au profit de OA sur les liaisons régulières intérieures à la Grèce continentale qui n'étaient pas exploitées par OA avant le 1er janvier 1993 ou qui n'ont pas été exploitées de façon continue par OA depuis cette date, notamment celles dont l'exploitation présente un caractère saisonnier.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31994D0696. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).