(9) Vérification de l'absence de restriction déguisée dans le commerce entre États membres des dispositions nationales examinées Cette notion, telle qu'elle résulte du deuxième alinéa de l'article 100 A paragraphe 4, a pour but d'empêcher que des restrictions fondées sur les critères de l'alinéa précédent ne soient détournées de leur fin en étant en réalité des mesures à finalité économique, c'est-à-dire introduites soit afin de placer des obstacles à l'importation de produits originaires d'autres États membres soit afin de protéger indirectement une production nationale. La Commission estime, cependant, que les éléments de fait et l'examen de toutes les circonstances entourant l'introduction de ces dispositions, tels que décrits ci-dessus, ne permettent pas de conclure qu'il en est ainsi. En effet, il n'y a pas d'intérêt particulier allemand au développement, à la production ou à l'exportation des produits de substitution du PCP, tout au contraire si l'on examine par exemple le cas de la créosote, mentionné plus haut. Un règlement allemand, du 14 octobre 1993, interdit la mise sur le marché de créosote alors que l'Allemagne était le premier producteur de créosote dans le monde. Le commerce entre l'Allemagne et les autres États membres pour le PCP utilisé dans le secteur du traitement du bois n'atteint pas de chiffres importants. Les importations de PCP dans toute la Communauté ne dépasseraient pas, selon les entreprises consultées, 1 200 tonnes par an, une quantité très modeste. Le PCP étant un produit très bon marché, la valeur du marché affecté par le PCP est donc négligeable. Compte tenu de l'absence de marché en Allemagne pour ce produit, de même que dans l'ensemble des pays scandinaves et de l'Autriche et de sa faible valeur, les effets sur le commerce intracommunautaire sont pratiquement inexistants. IV Compte tenu des dangers pour la santé et l'environnement décrits dans le rapport de l'expert, la Commission a demandé qu'un rapport, sur la mise en oeuvre de la directive et sur les possibilités de substitution de PCP, soit préparé, sur la base duquel elle évaluera avant la fin de l'année la possibilité de proposer une interdiction totale du PCP. CONCLUSION À la lumière des considérations exposées ci-dessus la Commission estime que les dispositions nationales notifiées par l'Allemagne en application de l'article 100 A paragraphe 4: - sont à considérer comme justifiées au regard des exigences importantes visées à l'article 36 du traité CE et de protection de l'environnement, qu'elles sont nécessaires par rapport à ces exigences et, enfin, qu'elles ne sont pas disproportionnées aux buts poursuivis, - ne constituent pas un moyen de discrimination arbitraire et - ne constituent pas non plus une restriction déguisée dans le commerce entre États membres. La Commission est dès lors fondée à considérer qu'elles peuvent être confirmées, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 94/783/CE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/783/CE
RattachementDécision 94/783/CE
Versionacte d'origine du 14/09/1994 (CELEX 31994D0783)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.