1. Un État membre n'exige pas de visa d'un écolier non ressortissant d'un État membre, mais qui réside dans un autre État membre et qui demande à être admis sur son territoire soit pour un séjour de courte durée, soit en transit, à condition que:
a) dans le cadre d'une excursion scolaire, l'écolier fasse partie d'un groupe d'élèves d'un établissement d'enseignement général;
b) le groupe soit accompagné par un professeur de l'établissement en question et que ce dernier soit en mesure de produire une liste des écoliers qu'il accompagne, établie par l'établissement en question sur le formulaire commun qui figure à l'annexe et:
— indiquant les noms des écoliers accompagnés,
— précisant le but et les circonstances du séjour ou du transit prévu;
c) l'écolier présente un document de voyage en cours de validité lui permettant de franchir la frontière en question, excepté dans les cas couverts par l'article 2.
2. Un État membre peut refuser l'accès de son territoire à un écolier qui ne remplit pas les autres conditions pertinentes fixées par ses dispositions en matière d'immigration.