Version d'origine : acte du 30/11/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 31994D0795)
RattachementDécision (CELEX 31994D0795)
VersionVersion d'origine (CELEX 31994D0795)
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 31994D0795)EUR-Lex →
La liste des écoliers dont, aux termes de l'article 1er paragraphe 1 point b), l'accompagnateur doit être muni lors du franchissement de la frontière en question n'est reconnue comme document de voyage valable dans tous les États membres au sens de l'article 1er paragraphe 1 point c) que:
— si la liste comporte une photographie récente de tous les écoliers qui y sont mentionnés et qui ne sont pas en mesure de prouver leur identité au moyen d'une carte d'identité portant leur photographie,
— si l'autorité compétente de l'État membre en question confirme le statut de résident des écoliers ainsi que leur droit à la réadmission et veille à ce que le document soit validé en conséquence,
— si l'État membre dans lequel résident les écoliers informe les autres États membres que le présent article doit s'appliquer à ses propres listes.
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