Si, à titre exceptionnel, pour des raisons impérieuses de sécurité nationale, un État membre est dans la nécessité d'invoquer les possibilités prévues à l'article K.2 paragraphe 2 du traité sur l'Union européenne, il peut déroger aux dispositions de l'article 1er de la présente décision en tenant compte, ce faisant, des intérêts des autres États membres. Ces mesures ne peuvent être appliquées que dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires à la réalisation de l'objectif invoqué.
Décision (CELEX 31994D0795) · Article
Article 4
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 30/11/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 31994D0795)
RattachementDécision (CELEX 31994D0795)
VersionVersion d'origine (CELEX 31994D0795)
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