Décision (CELEX 31994D0798) · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/12/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 31994D0798)
IntituléANNEXE II — ANNEXE F.4 — concernant les formalités douanières applicables au trafic postal
RattachementDécision (CELEX 31994D0798)
VersionVersion d'origine (CELEX 31994D0798)
RéférenceAnnexe II de la décision (CELEX 31994D0798)EUR-Lex →

INTRODUCTION

La poste demeure l'un des moyens les plus couramment utilisés dans les relations individuelles non seulement pour échanger des vœux et des nouvelles, mais également pour expédier des cadeaux et d'autres marchandises.

La douane est nécessairement amenée à intervenir dans le trafic postal international car, comme pour les marchandises importées et exportées par d'autres moyens, il lui incombe de s'assurer que les droits et taxes exigibles sont recouvrés, de faire appliquer les prohibitions et les restrictions à l'importation et à l'exportation et, d'une manière générale, d'assurer l'observation des lois et règlements qui relèvent de sa compétence.

Toutefois, en raison de la nature particulière du trafic postal, les formalités douanières qui se rapportent aux envois acheminés par la poste diffèrent quelque peu de celles qui sont appliquées aux marchandises transportées par d'autres moyens. En effet, si les envois postaux ont des dimensions réduites, en revanche, ils sont extrêmement nombreux et, afin d'éviter des retards inacceptables, il est indispensable de prévoir à leur égard des dispositions administratives spéciales. De telles dispositions sont possibles car, dans pratiquement tous les pays, le service postal est assuré par des administrations ou des autorités publiques, et les deux organes officiels qui interviennent en matière de trafic postal, la poste et la douane, collaborent très étroitement.

Une étroite collaboration s'est instaurée entre les autorités douanières et postales non seulement sur le plan national, mais également à l'échelon international entre l'Union postale universelle, qui est l'organisation internationale dont les règlements régissent le trafic postal, et le Conseil. Ces deux organisations internationales ont ainsi institué un comité de contact au sein duquel des experts de la douane et de la poste se réunissent en vue de rechercher des solutions acceptables à l'échelon international en ce qui concerne des problèmes qui n'ont pu être résolus sur le plan national ou par des contacts bilatéraux.

DÉFINITIONS

Pour l'application de la présente annexe, on entend par:

a) «envois postaux»: les envois de la poste aux lettres et les colis postaux;

b) «envois de la poste aux lettres»: les lettres, les cartes postales, les imprimés, les cécogrammes et les petits paquets, désignés comme envois de la poste aux lettres dans les actes de l'Union postale universelle actuellement en vigueur.

Note

En vertu des actes de l'Union postale universelle, certains envois de la poste aux lettres sont accompagnés d'une formule de déclaration en douane C 1 et/ou C 2/CP 3 selon le cas;

c) «colis postaux»: les envois dénommés colis postaux au sens donné à ces termes dans les actes de l'Union postale universelle actuellement en vigueur.

Note

En vertu des actes de l'Union postale universelle, les colis postaux sont accompagnés d'une formule de déclaration en douane C 2/CP 3;

d) «Union postale universelle»: l'organisation intergouvernementale fondée en 1874 par le traité de Berne sous le nom d'«Union générale des postes», qui prit en 1978 la dénomination d'Union postale universelle (UPU) et qui, depuis 1948, est une institution spécialisée des Nations unies (siège à Berne);

e) «droits et taxes à l'importation»: les droits de douane et tous autres droits, taxes et redevances ou impositions diverses qui sont perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation des marchandises, à l'exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus;

f) «droits et taxes à l'exportation»: les droits de douane et tous autres droits, taxes et redevances ou impositions diverses qui sont perçus à l'exportation ou à l'occasion de l'exportation des marchandises, à l'exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus;

g) «déclaration de marchandises»: l'acte fait dans la forme prescrite par la douane, par lequel les intéressés indiquent le régime douanier à assigner aux marchandises et communiquent les éléments dont la douane exige la déclaration pour l'application de ce régime;

h) «dédouanement»: l'accomplissement des formalités de douane nécessaires pour mettre à la consommation des marchandises importées ou pour les placer sous un autre régime douanier ou encore pour exporter des marchandises;

ij) «mise à la consommation»: le régime douanier qui permet aux marchandises importées de demeurer à titre définitif dans le territoire douanier. Ce régime implique l'acquittement des droits et taxes à l'importation éventuellement exigibles et l'accomplissement de toutes les formalités de douane nécessaires;

k) «vérification des envois postaux»: l'opération par laquelle la douane procède à l'examen physique des marchandises contenues dans les envois postaux afin de s'assurer de leur nature, leur origine, leur état, leur quantité et leur valeur;

l) «marchandises en libre circulation»: les marchandises dont il peut être disposé sans restrictions du point de vue de la douane;

m) «contrôle de la douane»: l'ensemble des mesures prises en vue d'assurer l'observation des lois et règlements que la douane est chargée d'appliquer;

n) «mainlevée»: l'acte par lequel la douane permet aux intéressés de disposer des marchandises qui font l'objet d'un dédouanement;

o) «personne»: aussi bien une personne physique qu'une personne morale, à moins que le contexte n'en dispose autrement.

PRINCIPES

1. Norme

Les formalités douanières applicables aux envois postaux sont régies par les dispositions de la présente annexe.

2. Norme

Le législation nationale précise les conditions à remplir et les formalités à accomplir à des fins douanières en ce qui concerne les envois postaux.

3. Norme

Les envois postaux sont dédouanés aussi rapidement que possible, le contrôle de la douane étant limité au minimum nécessaire pour assurer l'observation des lois et règlements que la douane est chargée d'appliquer.

RELATIONS ENTRE LES AUTORITES DOUANIERES ET POSTALES

4. Norme

La législation nationale précise les responsabilités et les obligations respectives des autorités douanières et postales en ce qui concerne le traitement douanier des envois postaux.

Notes

1) Les autorités postales ont certaines obligations et responsabilités qui découlent directement des actes de l'Union postale universelle. D'autres responsabilités et obligations peuvent être attribuées aux autorités postales et douanières par accord mutuel entre ces deux autorités.

2) Les autorités postales sont habituellement chargées de l'acheminement, du magasinage et de la présentation aux autorités douanières des envois postaux et, à la demande des autorités douanières, elles peuvent les ouvrir aux fins du contrôle douanier. Toutefois, dans certains pays, l'acheminement, le magasinage et la présentation effectifs aux autorités douanières des colis postaux sont, en vertu d'un accord, assurés non par les autorités postales elles-mêmes, mais par les compagnies de chemin de fer ou par d'autres entreprises agréées. Il résulte de ces dispositions pratiques que, dans ces pays, certaines de ces obligations incombent à l'entreprises agréée.

3) Bien qu'elles ne se portent pas garantes de l'exactitude des déclarations en douane (formule C 2/CP 3, par exemple), les autorités postales du pays de départ vérifient en principe, que les déclarations en douane relatives aux envois postaux sont, le cas échéant, présentées avec ceux-ci et prennent, si possible, des mesures en vue de s'assurer qu'elles sont remplies de façon correcte et complète. Lorsqu'une déclaration en douane est manifestement incomplète, les autorités postales appellent généralement l'attention de l'expéditeur sur la réglementation douanière applicable et peuvent refuser d'accepter l'envoi postal en cause.

Lorsqu'une expédition est fractionnée en plusieurs envois, notamment dans le cas des expéditions commerciales, les autorités postales informent d'ordinaire l'expéditeur qu'il est nécessaire de joindre à chaque envoi des documents distincts (les certificats d'origine, par exemple).

5. Norme

Les autorités douanières en accord, le cas échéant, avec les autorités postales, désignent les bureaux de douane ou autres locaux où les envois postaux peuvent être dédouanés.

Notes

1) Des bureaux communs à la douane et à la poste peuvent être créés, ou bien des agents des douanes peuvent être affectés en permanence ou à certaines heures de la journée dans des bureaux de poste; dans ce dernier cas, les autorités postales peuvent mettre des locaux à la disposition de la douane.

2) Des bureaux de douane peuvent être créés dans les bureaux d'échange, qui sont des bureaux de poste chargés de l'échange des envois postaux avec les autorités postales étrangères compétentes.

EXPORTATION DES ENVOIS POSTAUX

a) Situation des marchandises à l'égard de la douane

6. Norme

L'exportation de marchandises dans des envois postaux est autorisée, que ces marchandises soient en libre circulation ou se trouvent sous un régime douanier comme l'entrepôt de douane ou l'admission temporaire, à condition que toutes les formalités dont ledit régime est assorti soient effectivement observées.

Note

L'exportation par la voie postale de certaines marchandises telles que les stupéfiants, les explosifs, les produits inflammables et autres substances dangereuses, est strictement réglementée et, dans de nombreux cas, interdite aux termes des actes de l'Union postale universelle.

b) Présentation à la douane

7. Norme

Les autorités douanières désignent les envois postaux qui doivent leur être présentés à l'exportation, aux fins de contrôle de la douane.

Note

Dans le cadre du système dit «de dédouanement sur documents» des colis postaux, en usage dans certains pays, seuls les documents et non pas les envois proprement dits sont soumis en premier lieu à la douane. La douane indique alors aux autorités postales les envois qui doivent lui être présentés à des fins de contrôle.

8. Pratique recommandée

Les autorités douanières ne devraient pas, en règle générale, exiger que les envois postaux leur soient présentés à l'exportation, aux fins de contrôle de la douane, sauf s'ils contiennent des marchandises dont l'exportation doit être attestée, des marchandises soumises à des prohibitions ou des restrictions à l'exportations ou passibles de droits et taxes à l'exportation, ou encore des marchandises d'une valeur supérieure à un montant fixé par la législation nationale, ou si les envois sont choisis pour faire l'objet d'un contrôle de la douane par sondages ou par larges épreuves.

Notes

1) Il existe plusieurs cas dans lesquels l'exportation peut devoir être attestée, notamment lorsque les marchandises sont exportées temporairement, ou au titre du drawback ou après admission temporaire.

2) Les marchandises exportées par la voie postale peuvent être dédouanées avant d'être déposées à la poste ou après. Dans les pays où elles sont habituellement dédouanées avant d'être déposées à la poste, la douane peut marquer les envois avec un timbre spécial ou y apposer une étiquette spéciale; elle peut les sceller ou autoriser l'exportation sur un document d'accompagnement comme le bulletin d'expédition (CP 2). Dans les pays où les marchandises sont normalement dédouanées après avoir été déposées à la poste, le dédouanement peut s'effectuer dans un bureau d'échange ou dans un autre bureau de poste où la douane est représentée, les marchandises étant transférées, s'il y a lieu, dans un bureau de poste de ce genre aux fins de contrôle.

3) Les marchandises passibles de droits et taxes à l'exportation sont généralement dédouanées avant d'être déposées à la poste, les droits et taxes à l'exportation étant acquittés avant que les marchandises ne soient remises aux autorités postales en vue de l'exportation. Toutefois, dans certains pays, les autorités postales peuvent recouvrer les droits et taxes à l'exportation, le règlement des comptes et le paiement s'effectuant comme à l'importation.

c) Documents

9. Pratique recommandée

Une déclaration de marchandises ne devrait être exigée pour l'exportation des envois postaux que s'ils contiennent des marchandises dont l'exportation doit être attestée, des marchandises soumises à des prohibitions ou des restrictions à l'exportation ou passibles de droits et taxes à l'exportation, ou encore des marchandises d'une valeur supérieure à un montant fixé par la législation nationale.

d) Vérification des envois postaux

10. Norme

Les autorités douanières ne vérifient pas systématiquement tous les envois postaux à l'exportation, ces vérifications s'effectuant uniquement par sondages ou par larges épreuves.

11. Pratique recommandée

Dans les cas où les autorités douanières usent de leur droit de vérifier les envois postaux à l'exportation, elles devraient limiter cette vérification aux mesures jugées nécessaires pour assurer l'observation des lois et règlements que la douane est chargée d'appliquer.

ENVOIS POSTAUX EN TRANSIT

12. Norme

Les envois postaux ne sont soumis à aucune formalité douanière lorsqu'ils sont acheminés en trafic international.

IMPORTATION DES ENVOIS POSTAUX

a) Marchandises pouvant être admises

13. Norme

L'importation de marchandises dans des envois postaux est autorisée, que ces marchandises soient destinées à être dédouanées pour la mise à la consommation ou à être placées sous un autre régime douanier.

b) Présentation aux autorités douanières

14. Norme

Les autorités douanières désignent les envois postaux importés qui doivent leur être présentés aux fins de contrôle de la douane.

Note

Dans le cadre du système dit «de dédouanement sur documents» des colis postaux, en usage dans certains pays, seuls les documents et non pas les envois proprement dits sont soumis en premier lieu à la douane. La douane indique alors aux autorités postales les envois qui doivent lui être présentés à des fins de contrôle.

15. Pratique recommandée

Les autorités douanières ne devraient pas, en règle générale, exiger la présentation des envois de la poste aux lettres importés qui appartiennent aux catégories suivantes:

i) les cartes postales et les lettres contenant uniquement des messages personnels;

ii) les cécogrammes;

iii) les imprimés non passibles de droits et taxes à l'importation.

16. Norme

Lorsque les envois postaux importés sont présentés à la douane, celle-ci n'exige que les documents indispensables au dédouanement.

Notes

1) Les documents en cause peuvent varier d'après la nature de l'envoi, son contenu, sa valeur, etc. D'ordinaire, il s'agira notamment des formules de déclaration en douane C 1 ou C 2/CP 3, selon le cas, ainsi que du bulletin d'expédition CP 2 dans le cas des colis postaux, et des certificats d'origine, des factures, etc., éventuellement nécessaires.

2) Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour transmettre la formule de déclaration en douane C 2/CP 3. Cette formule peut en effet être jointe au bulletin d'expédition ou être collée sur l'envoi, lui être attachée ou être refermée dans l'envoi si le pays de destination le demande. Elle peut également être expédiée séparément, lorsque des dispositions particulières ont été arrêtées à cet effet aux termes d'un accord.

17. Norme

Lorsque la formule de déclaration en douane C 2/CP 3 est prévue à l'importation des envois postaux, les autorités douanières n'en exigent qu'un seul exemplaire.

c) Dédouanement au vu des formules de déclaration en douane C 1 et C 2/CP 3 ou d'une déclaration de marchandises

18. Pratique recommandée

Lorsque tous les renseignements exigés par les autorités douanières figurent sur la formule de déclaration en douane C 1 ou C 2/CP 3 correspondante et sur les documents justificatifs, les envois postaux devraient être dédouanés au vu de ces documents, sans qu'une déclaration de marchandises distincte soit exigée, sauf en ce qui concerne les envois commerciaux d'une valeur supérieure à un montant fixé par la législation nationale et les marchandises destinées à être placées sous un régime douanier autre que la mise à la consommation.

19. Norme

Lorsque les marchandises contenues dans des envois postaux doivent être dédouanées sous un régime douanier autre que la mise à la consommation, une déclaration de marchandises est présentée sur la formule prescrite pour le régime douanier en question, et en nombre d'exemplaires requis; les autres formalités dont ce régime est assorti sont également obligatoires.

Note

La déclaration de marchandises peut être un document national ou un document international comme le carnet ATA.

20. Norme

Lorsqu'une déclaration de marchandises est exigée pour les envois postaux à mettre à la consommation, la formule de déclaration à utiliser est conforme au modèle officiel prescrit par les autorités compétentes, les autres formalités dont ce régime est assorti étant également obligatoires.

Notes

1) La formule de déclaration de marchandises pour mise à la consommation peut être la même que celle qui est prescrite pour les importations effectuées par d'autres moyens, ou il peut s'agir d'une formule spécialement conçue pour les importations par la voie postale.

2) La déclaration de marchandises peut être établie par les autorités postales, par le destinataire ou par un représentant autorisé à cet effet.

d) Vérification des envois postaux

21. Norme

Les autorités douanières ne vérifient pas systématiquement tous les envois postaux importés, mais procèdent uniquement à des vérifications par sondages ou par larges épreuves.

22. Pratique recommandée

Dans les cas où les autorités douanières usent de leur droit de vérifier les envois postaux à l'importation, elles devraient limiter cette vérification aux mesures jugées nécessaires pour assurer l'observation des lois et règlements que la douane est chargée d'appliquer.

e) Liquidation et recouvrement des droits et taxes à l'importation

23. Pratique recommandée

Un système de taxation forfaitaire devrait être appliqué aux marchandises importées pour la mise à la consommation dans des envois postaux à condition qu'il ne s'agisse pas d'une importation de nature commerciale et que la valeur globale des marchandises ne dépasse pas un montant qui ne devrait pas être inférieur à 100 dollars des États-Unis d'Amérique. Le système de taxation forfaitaire:

— devrait comporter des taux qui couvrent toutes les catégories de droits et taxes à l'importation,

— ne devrait pas priver les marchandises du bénéfice des facilités d'admission en franchise qui pourraient leur être appliquées en vertu d'autres dispositions,

— devrait laisser la possibilité d'imposer les marchandises, si le destinataire est présent lors du dédouanement et en fait la demande, en appliquant les taux de droits et taxes à l'importation normalement exigibles, les autorités douanières pouvant toutefois, dans ce cas, exiger que toutes les marchandises passibles de droits et taxes à l'importation soient taxées de cette manière

et

— ne devrait pas exclure la possibilité, pour les autorités douanières, de fixer des taux spéciaux pour les marchandises fortement taxées, ou même d'exclure certaines marchandises du bénéfice de la taxation forfaitaire.

Note

Une importation est généralement considérée comme n'étant pas de nature commerciale lorsqu'elle est occasionnelle et porte exclusivement sur des marchandises destinées à être utilisées ou consommées à titre personnel par le destinataire ou sa famille, et dont la nature ou la quantité ne permet pas de penser qu'elles sont importées à des fins commerciales.

24. Pratique recommandée

L'admission en franchise de droits et taxes à l'importation devrait être accordée pour les envois constituant uniquement des cadeaux personnels (à l'exclusion de l'alcool, des boissons alcoolisées et des tabacs) dont la valeur globale, déterminée sur la base des prix de détail pratiqués dans le pays d'expédition, ne dépasse pas 30 DTS. Lorsque plusieurs envois sont expédiés simultanément par un même expéditeur à un même destinataire, la valeur totale de ces envois constitue la valeur globale. Les formalités requises pour obtenir l'admission en franchise des droits et taxes à l'importation devraient être aussi simples que possible. Ces cadeaux devraient pouvoir être admis avec dispense des prohibitions ou restricitons de caractère économique.

Notes

1) Un cadeau est généralement considéré comme personnel s'il:

a) est expédié à un particulier, par un autre particulier résidant à l'étranger ou en son nom;

b) a un caractère occasionnel;

c) comprend uniquement des marchandises destinées à l'usage personnel du destinataire ou à celui de sa famille et est dépourvu, en raison de la nature ou de la quantité des marchandises importées, de tout caractère commercial.

2) Pour faciliter de dédouanement rapide, à l'importation, des envois constituant des cadeaux, l'expéditeur indique généralement sur la formule de déclaration de douane C 1 ou C 2/CP 3 que l'envoi constitue un cadeau et spécifie sa valeur et son contenu.

25. Pratique recommandée

Lorsque la mainlevée a été accordée pour des envois postaux importés qui sont livrés au destinataire par les autorités postales ou par une entreprises autorisée avant le paiement des droits et taxes à l'importation exigibles, les autorités douanières doivent prévoir des dispositions aussi simples que possible pour le recouvrement desdits droits et taxes.

Notes

1) D'ordinaire, les autorités postales recouvrent les droits et taxes à l'importation auprès du destinataire au moment de la livraison et effectuent périodiquement le paiement à la douane, par exemple en fin de trimestre. Toutefois, les autorités postales peuvent acquitter à la douane les droits et taxes à l'importation pour le compte du destinataire lorsqu'un envoi leur est remis pour être livré.

2) En vertu de dispositions de caractère facultatif des actes de l'Union postale universelle, l'expéditeur d'un envoi postal peut, dans certains cas, prendre à sa charge tous les frais, y compris les droits et taxes à l'importation, dont l'envoi est grevé à la livraison.

REMBOURSEMENT OU REMISE DES DROITS ET TAXES À L'IMPORTATION

26. Norme

Lorsque des envois postaux ne sont pas remis ou sont refusés par le destinataire, le remboursement ou la remise des droits et taxes à l'importation est accordé, sur demande, pour les marchandises qui y sont contenues, à condition que ces marchandises soient:

a) réexportées

ou

b) selon la décision des autorités douanières, détruites ou abandonnées sans frais, au profit du trésor public.

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES FORMALITÉS DOUANIÈRES APPLICABLES AU TRAFIC POSTAL

27. Norme

Les autorités douanières font en sorte que toute personne intéressée puisse se procurer sans difficulté tous renseignements utiles au sujet des formalités douanières applicables au trafic postal dans leur pays.

Note

Ces renseignements peuvent être fournis par les voies auxquelles la douane a normalement recours ou par l'intermédiaire des services d'information des autorités postales.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

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