Décision (CELEX 31994D0798) · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/12/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 31994D0798)
IntituléANNEXE I — ANNEXE E.7 — concernant le régime de réapprovisionnement en franchise
RattachementDécision (CELEX 31994D0798)
VersionVersion d'origine (CELEX 31994D0798)
RéférenceAnnexe I de la décision (CELEX 31994D0798)EUR-Lex →

INTRODUCTION

La législation nationale de la plupart des États contient des dispositions qui permettent de ne pas imposer les marchandises qui ont été mises en œuvre pour l'obtention des produits qui sont exportés.

Le régime du drawback et l'admission temporaire pour perfectionnement actif permettent d'accorder un remboursement ou une suspension des droits et taxes à l'importation aux marchandises étrangères qui ont été utilisées pour l'obtention des produits exportés.

Dans le cas du régime de réapprovisionnement en franchise qui fait l'objet de la présente annexe, la technique utilisée consiste à accorder l'exonération des droits et taxes à l'importation pour des marchandises équivalentes à celles qui, étant en libre circulation, ont été transformées pour obtenir les produits exportés du territoire douanier.

L'octroi de ce régime peut toutefois être subordonné à la condition que l'importation des marchandises équivalentes à celles qui sont contenues dans les produits préalablement exportés soit considérée par les autorités compétentes comme étant bénéfique pour l'économie nationale.

Quant aux produits fabriqués au moyen des marchandises admises en exonération des droits et taxes à l'importation, ils peuvent être livrés sur le marché intérieur. Dans l'éventualité où ils seraient exportés, le bénéfice du régime de réapprovisionnement en franchise pourrait de nouveau être demandé.

DÉFINITIONS

Pour l'application de la présente annexe, on entend par:

a) «régime de réapprovisionnement en franchise»: le régime douanier qui permet d'importer en exonération des droits et taxes à l'importation des marchandises équivalentes (c'est-à-dire identiques par leur espèce, leur qualité et leurs caractéristiques techniques) à celles qui, étant en libre circulation, ont été utilisées pour obtenir les produits préalablement exportés à titre définitif;

b) «droits et taxes à l'importation»: les droits de douane et tous autres droits, taxes et redevances ou impositions diverses qui sont perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation des marchandises, à l'exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus;

c) «personne»: aussi bien une personne physique qu'une personne morale, à moins que le contexte n'en dispose autrement.

PRINCIPE

1. Norme

Le régime de réapprovisionnement en franchise est régi par les dispositions de la présente annexe.

CHAMP D'APPLICATION

2. Norme

La législation nationale énonce les circonstances dans lesquelles le régime de réapprovisionnement en franchise peut être accordé et précise les conditions qui doivent être remplies pour bénéficier de ce régime.

Notes

1) Les circonstances dans lesquelles le régime de réapprovisionnement en franchise est autorisé peuvent être précisées soit en termes généraux, soit sous forme détaillée, soit encore en combinant ces deux possibilités.

2) Le bénéfice du régime peut être subordonné à la condition que l'importation des marchandises équivalentes à celles qui sont contenues dans les produits préalablement exportés soit considérée par les autorités compétentes comme étant bénéfique pour l'économie nationale.

3) Le bénéfice du régime peut être réservé aux personnes établies dans le territoire douanier.

3. Norme

L'importation des marchandises équivalentes à celles qui, étant en libre circulation, sont contenues dans les produits préalablement exportés a lieu en exonération totale des droits et taxes à l'importation, sous réserve de l'acquittement des droits et taxes qui auraient fait l'objet d'une restitution ou d'une décharge lors de l'exportation des produits.

Notes

1) L'exonération des droits et taxes à l'importation peut être accordée aux matières premières et aux produits semi-élaborés ainsi qu'aux parties et pièces détachées équivalentes à celles qui, sans avoir été transformées, ont été incorporées dans les produits exportés.

2) Les marchandises telles que catalyseurs, accélérateurs ou ralentisseurs de réactions chimiques qui sont utilisées pour l'obtention des produits à exporter avec réserve de réapprovisionnement en franchise, et qui disparaissent totalement ou partiellement au cours de leur utilisation sans être effectivement contenues dans les produits à exporter, peuvent être assimilées aux marchandises utilisées pour l'obtention desdits produits et bénéficier de l'exonération des droits et taxes à l'importation qui est accordée auxdites marchandises. Toutefois, cette exonération ne s'étend normalement pas à des éléments ne jouant qu'un rôle auxiliaire dans la fabrication, tels que les lubrifiants.

4. Pratique recommandée

Le bénéfice du régime de réapprovisionnement en franchise ne devrait pas être refusé pour la seule raison que les produits sont exportés à destination d'un pays déterminé.

5. Norme

La législation nationale détermine les catégories de personnes qui peuvent bénéficier d'une autorisation de réapprovisionnement en franchise.

Note

Le titulaire d'une autorisation de réapprovisionnement en franchise peut être l'exportateur, le fabricant ou le propriétaire des produits exportés.

6. Norme

Le bénéfice du régime de réapprovisionnement en franchise doit être accordé pour les marchandises dont l'utilisation pour aboutir au produit exporté peut être constatée.

Note

En vue de constater l'utilisation des marchandises pour aboutir au produit exporté, les autorités douanières peuvent effectuer un contrôle des opérations de fabrication ou recourir à la comptabilité du fabricant des produits à exporter.

EXPORTATION DES PRODUITS AVEC RÉSERVE DE RÉAPPROVISIONNEMENT EN FRANCHISE

a) Formalités à accomplir avant l'exportation des produits

7. Norme

La législation nationale énonce les circonstances dans lesquelles le bénéfice du régime de réapprovisionnement en franchise est subordonné à une autorisation préalable et désigne les autorités habilitées à délivrer cette autorisation.

8. Pratique recommandée

Les personnes qui effectuent des opérations importantes et continues entraînant un réapprovisionnement en franchise devraient bénéficier d'une autorisation générale couvrant ces opérations.

9. Norme

Les autorités compétentes déterminent l'espèce, la qualité, les caractéristiques techniques et la quantité des diverses marchandises en libre circulation qui sont contenues dans les produits à exporter avec réserve de réapprovisionnement en franchise en se basant sur les conditions réelles dans lesquelles ces produits ont été obtenus.

10. Pratique recommandée

Lorsqu'elles fixent les quantités des diverses marchandises contenues dans les produits à exporter avec réserve de réapprovisionnement en franchise, les autorités compétentes devraient tenir compte des pertes et des déchets non récupérables résultant de la fabrication desdits produits.

11. Pratique recommandée

Lorsque les produits à exporter avec réserve de réapprovisionnement en franchise sont de caractéristiques sensiblement constantes et sont obtenus dans des conditions techniques bien définies, les autorités compétentes devraient fixer forfaitairement les quantités des diverses marchandises qui sont contenues dans les produits à exporter.

b) Déclaration d'exportation avec réserve de réapprovisionnement en franchise

12. Norme

La législation nationale détermine les conditions dans lesquelles les produits à exporter avec réserve de réapprovisionnement en franchise doivent être présentés au bureau de douane compétent et faire l'objet d'une déclaration de marchandises (sortie).

Note

La législation nationale peut prévoir que la déclaration de marchandises établie lors de l'exportation des produits devra contenir les indications nécessaires en vue de permettre à la douane de déterminer les quantités des diverses marchandises pour lesquelles l'exonération des droits et taxes à l'importation sera sollicitée.

13. Pratique recommandée

Lorsque les autorités compétentes n'ont pas été en mesure de statuer sur une demande d'autorisation de réapprovisionnement en franchise, le déclarant devrait être autorisé à exporter sans délai les produits sous réserve de remplir les conditions fixées et sans préjudice de la décision finale à intervenir.

14. Pratique recommandée

Les formules nationales qui sont utilisées pour l'exportation de produits avec réserve de réapprovisionnement en franchise devraient être harmonisées avec la formule de déclaration de marchandises (sortie).

c) Vérification des produits exportés avec réserve de réapprovisionnement en franchise

15. Pratique recommandée

Sur demande du déclarant et pour des raisons jugées valables par les autorités douanières, ces dernières devraient, dans la mesure du possible, permettre que les produits à exporter avec réserve de réapprovisionnement en franchise soient vérifiés dans les locaux de l'intéressé, les frais qui en résultent étant à la charge du déclarant.

d) Destinations autorisées des produits exportés avec réserve de réapprovisionnement en franchise

16. Pratique recommandée

Les produits exportés avec réserve de réapprovisionnement en franchise devraient pouvoir être mis dans des ports francs ou des zones franches.

17. Pratique recommandée

Les produits exportés avec réserve de réapprovisionnement en franchise devraient pouvoir être placés en entrepôt de douane en vue de leur exportation ultérieure.

e) Délivrance d'un titre constatant que les produits ont été exportés avec réserve de réapprovisionnement en franchise

18. Norme

Lorsque les produits ont été exportés avec réserve de réapprovisionnement en franchise, les autorités douanières délivrent au déclarant un titre lui permettant de justifier de son droit à importer en exonération des droits et taxes à l'importation les marchandises équivalentes à celles qui, étant en libre circulation, sont contenues dans lesdits produits.

Note

Le titre remis au déclarant peut consister en une copie validée par la douane de la déclaration d'exportation avec réserve de réapprovisionnement en franchise, ou être établi sur une formule appropriée.

IMPORTATION DES MARCHANDISES

19. Norme

La législation nationale détermine les conditions dans lesquelles les marchandises admissibles en exonération des droits et taxes à l'importation en application du régime de réapprovisionnement en franchise doivent être présentées au bureau de douane compétent et faire l'objet d'une déclaration de marchandises.

Note

La législation nationale peut prévoir que la déclaration de marchandises devra contenir les indications nécessaires en vue d'accorder l'exonération des droits et taxes à l'importation et que le ou les titres délivrés par les autorités douanières devront être produits à l'appui de ladite déclaration.

20. Norme

Les autorités compétentes fixent, en tenant compte des besoins du commerce, le délai pour l'importation des marchandises admissibles en exonération des droits et taxes à l'importation.

21. Norme

Les marchandises admissibles en exonération des droits et taxes à l'importation doivent pouvoir être importées par un bureau de douane différent de celui d'exportation des produits.

22. Norme

Les marchandises admissibles en exonération des droits et taxes à l'importation doivent pouvoir être importées en un ou plusieurs envois.

23. Norme

Les marchandises couvertes par plusieurs titres accréditant le droit à l'importation sous le régime du réapprovisionnement en franchise doivent pouvoir être importées en un seul envoi.

24. Norme

Les marchandises admissibles en exonération des droits et taxes à l'importation doivent pouvoir être importées d'un pays autre que celui à destination duquel les produits ont été exportés.

25. Pratique recommandée

Les marchandises admissibles en exonération des droits et taxes à l'importation devraient pouvoir, dans les conditions fixées par les autorités douanières, être importées par une autre personne que celle qui a exporté les produits.

26. Pratique recommandée

Sur demande du déclarant et pour des raisons jugées valables par les autorités douanières, ces dernières devraient, dans la mesure du possible, permettre que les marchandises admissibles en exonération des droits et taxes à l'importation soient vérifiées dans les locaux de l'intéressé, les frais qui en résultent étant à la charge du déclarant.

27. Norme

La législation nationale fixe le traitement douanier applicable lorsque des produits qui ont été exportés avec réserve de réapprovisionnement en franchise sont réimportés.

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE RÉGIME DE RÉAPPROVISIONNEMENT EN FRANCHISE

28. Norme

Les autorités douanières font en sorte que toute personne intéressée puisse se procurer sans difficulté tous renseignements utiles au sujet du régime de réapprovisionnement en franchise.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

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