considérant qu'une partie des engagements contenus dans l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, y compris ses annexes, relève de la compétence de la Communauté au titre de l'article 113 du traité; considérant en outre que, parmi le reste desdits engagements, certains affectent des règles communautaires arrêtées sur la base des articles 43, 54, 57, 66, 75, 84 paragraphes 2, 99, 100, 100 A et 235, et, en conséquence, ne peuvent être pris que par la seule Communauté;
Décision (CELEX 31994D0800) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 31994D0800)
RattachementDécision (CELEX 31994D0800)
Versionacte d'origine du 22/12/1994 (CELEX 31994D0800)
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