considérant, en particulier, que le recours aux articles 100 et 235 du traité comme base juridique de la présente décision est justifié dans la mesure où l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, y compris ses annexes, affecte, d'une part, la directive no 90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents et la directive no 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents qui sont fondées sur l'article 100 du traité et, d'autre part, le règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, qui est fondé sur l'article 235 du traité;
Décision (CELEX 31994D0800) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 31994D0800)
RattachementDécision (CELEX 31994D0800)
Versionacte d'origine du 22/12/1994 (CELEX 31994D0800)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.