(114) Bien que la part de marché combinée des parties ne soit pas très élevée en elle-même, l'écart considérable qui la sépare de la part du deuxième producteur sur le marché, combiné à un certain nombre d'autres facteurs, à savoir le réseau d'entreprises communes, la gamme de produits très étendue de Sophia et surtout sa prééminence sur le plan technologique, renforcera substantiellement la position des parties sur ce marché. Tous ces facteurs ont amené la Commission à considérer qu'il existait un risque sérieux de création d'une position dominante sur le marché de la production de PP. Toutefois, les craintes de la Commission concernant l'acquisition par Sophia d'une position dominante sur le marché de la technologie ont été apaisées par les engagements pris par les parties concernant la création de Technipol, filiale séparée de Montedison (voir considérant 116). De plus, les parties ont également pris un engagement concernant spécifiquement le marché de la production de PP, à savoir de dissoudre l'entreprise commune Montefina. Par conséquent, compte tenu de ces engagements, la Commission considère qu'il n'y a plus lieu de craindre sérieusement la création d'une position dominante sur ce marché. V. MODIFICATIONS APPORTÉES AU PROJET DE CONCENTRATION INITIAL i) Les engagements pris par les parties
Décision 94/811/CE · Article
Article considérant 114
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/811/CE
RattachementDécision 94/811/CE
Versionacte d'origine du 08/06/1994 (CELEX 31994D0811)
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