(121) Comme il a été indiqué ci-dessus, la Commission considère que les engagements pris par les parties en matière de technologie du PP auront pour résultat que l'une des deux principales technologies du PP échappera à l'influence de Shell et permettront le maintien d'un concurrent indépendant et viable sur le marché. Afin d'assurer la mise en oeuvre effective de ces engagements, la Commission considère qu'il est essentiel qu'elle soit tenue informée par les parties de l'évolution dans ce domaine sur la base de rapports trimestriels avant la création de Technipol et de rapports annuels pendant les trois années suivantes. La nature de ces rapports est décrite ci-après. Le premier rapport trimestriel sur la mise en oeuvre des engagements en matière de technologie du PP sera soumis dans un délai de quatre mois à compter de la date de la présente décision. Ce rapport décrira entre autres les mesures concrètes prises pour créer la société Technipol et ses prévisions en matière de ressources financières, d'actifs corporels et incorporels et de personnel, celui-ci étant subdivisé en personnel de R& D, scientifique et autre. Les lettres ou documents envoyés aux licenciés actuels pour annoncer la création de Technipol et la correspondance relative aux mesures prises pour encourager les licenciés à transférer leurs contrats de licence existants à Technipol seront joints au rapport. Le deuxième rapport trimestriel sera soumis après la création de Technipol et dans un délai de sept mois à compter de la date de la présente décision. Ce rapport revêtira la même forme que le premier rapport trimestriel, à la différence qu'il donnera les chiffres définitifs concernant les ressources financières, les actifs, le personnel, etc. En particulier, il devra donner des informations détaillées sur les contrats de licence transférés, non transférés (en indiquant les raisons) et en suspens. Il devra préciser le montant prévu des ressources financières qu'apporteront ces contrats. Il devra indiquer également la rémunération payée à Sophia pour les contrats transférés. Une copie du bilan d'ouverture de la société et de son programme d'activité sera jointe en annexe. Pendant les trois années suivantes, un rapport annuel sur Technipol sera soumis dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice. Ces rapports comprendront: - une copie des comptes annuels comprenant le bilan et le compte de profits et pertes de l'exercice concerné, - l'indication séparée des recettes de licence pour les contrats transférés et pour les nouveaux contrats postérieurs à la création de l'entreprise, - des informations détaillées sur les autres revenus, notamment sur les recherches financées par des tiers, - des informations sur les dépenses et les installations de R& D, - des informations sur les droits de propriété intellectuelle, - des informations sur le nombre de personnes employées, subdivisées en personnel de R& D, scientifique et autre, - des informations sur les ventes de catalyseurs en volume et en valeur et - une présentation succincte des activités commerciales et scientifiques de la société au cours de l'exercice. Enfin, la Commission a pris note de la déclaration des parties concernant le réexamen des engagements en matière de technologie (point 3 des engagements des parties) et confirme qu'elles est disposée à procéder à ce réexamen conformément au droit de la concurrence de la Communauté.
Décision 94/811/CE · Article
Article considérant 121
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/811/CE
RattachementDécision 94/811/CE
Versionacte d'origine du 08/06/1994 (CELEX 31994D0811)
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