Décision 94/811/CE · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

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TexteDécision 94/811/CE
RattachementDécision 94/811/CE
Versionacte d'origine du 08/06/1994 (CELEX 31994D0811)
RéférenceConsidérant 13 de la décision 94/811/CEEUR-Lex →

(13) Comme il est dit plus haut, Montedison apportera à Sophia la totalité de ses participations dans le domaine des polyoléfines, à l'exception de ses activités dans le domaine de la technologie du PP et elle se retirera donc des marchés de l'entreprise commune. L'autre entreprise fondatrice de Sophia, à savoir Shell, poursuivra ses activités sur certains des marchés de l'entreprise commune, puisqu'elle conservera certaines de ses participations dans le domaine des polyoléfines en dehors de Sophia. Toutefois, comme Shell sera responsable du fonctionnement général de l'entreprise commune, il n'y a pas à cet égard de possibilités notables de coordination entre Shell et Sophia au sens de l'article 3 paragraphe 2 du règlement sur les concentrations.

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