Décision 94/811/CE · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

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TexteDécision 94/811/CE
RattachementDécision 94/811/CE
Versionacte d'origine du 08/06/1994 (CELEX 31994D0811)
RéférenceConsidérant 15 de la décision 94/811/CEEUR-Lex →

(15) Dans le cas présent, il existe un certain nombre de facteurs qui indiquent que la détention de Sophia par les sociétés fondatrices ne risquera pas d'aboutir à une coordination de leur comportement concurrentiel sur le marché de la technologie du PP. Le chiffre d'affaires correspondant aux activités qui seront transférées à Technipol ne représente qu'un faible pourcentage du chiffre d'affaires annuel total en PP de Montedison [ . . . ], il est même inférieur si l'on se base sur le chiffre d'affaires total de Sophia. De plus, selon les engagements pris par les parties, Technipol exercera ses activités de manière tout à fait indépendante de Sophia et de Shell et elle disposera de ressources financières propres suffisantes. Shell n'aura pas de participation dans Technipol, de sorte que 100 % du bénéfice de Technipol reviendra à Montedison [ . . . ]. En conséquence, Montedison, qui aura le contrôle exclusif de la stratégie commerciale de Technipol, devrait avoir un intérêt véritable à continuer une politique active en matière de concession de licences de manière à maximiser le rendement de son investissement dans Technipol.

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