(32) Dans le domaine des droits de propriété intellectuelle, la possession de brevets pour l'invention de base ou ses améliorations ultérieures peut s'avérer être une barrière à l'entrée sur le marché de la technologie. Les améliorations peuvent elles-mêmes représenter une avancée technologique significative (par exemple l'introduction de donneurs d'électrons qui a abouti à améliorer de manière substantielle le rendement du catalyseur). Ces brevets peuvent retarder, parfois indéfiniment, l'entrée sur le marché d'opérateurs qui cherchent à développer de nouvelles technologies qui n'enfreignent pas les brevets en question. À cet égard, le risque de procès longs et coûteux entraverait sérieusement les futures activités en matière de licences parce que aussi bien le donneur que le preneur de licence pourrait être poursuivi par le titulaire du droit de propriété intellectuelle pour infraction au brevet. Un accord de non-revendication conclu avec le titulaire du brevet initial supprimerait cette incertitude, mais cela aurait en fait pour effet de rendre l'entrée potentielle sur le marché et ses conditions dépendantes du consentement du titulaire du brevet. Structure du marché
Décision 94/811/CE · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/811/CE
RattachementDécision 94/811/CE
Versionacte d'origine du 08/06/1994 (CELEX 31994D0811)
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