Décision 94/811/CE · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

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TexteDécision 94/811/CE
RattachementDécision 94/811/CE
Versionacte d'origine du 08/06/1994 (CELEX 31994D0811)
RéférenceConsidérant 36 de la décision 94/811/CEEUR-Lex →

(36) Les sociétés qui ont leurs propres services de recherche-développement peuvent également être des clients potentiels. Par exemple, des sociétés qui ont développé leurs propres catalyseurs peuvent avoir besoin d'obtenir un accord de brevet ou une simple licence de brevet avant d'être autorisées à utiliser librement ces catalyseurs et il leur manque, dans tous les cas, un procédé de fabrication de PP pour lequel elles doivent donc obtenir une licence d'un tiers. En outre, des raisons techniques font que l'harmonisation de technologies distinctes pour les catalyseurs et les procédés nécessaires à la réalisation d'une production efficace est compliquée et coûteuse; la pratique de ces sociétés consiste donc à acheter un paquet technologique complet puis à chercher à remplacer le catalyseur du donneur de licence. De ce fait, la Commission considère que ces sociétés sont sur le marché de la technologie du PP. Même les sociétés qui développent leur propre paquet de technologie du PP (procédé plus catalyseur) peuvent choisir un autre paquet de technologie s'il est plus efficace et répond mieux à leurs besoins en matière de produit.

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