(64) Pour les raisons exposées ci-dessous, la Commission considère toutefois que: 1) du côté de l'offre: i) les autres technologies avancées faisant actuellement l'objet de licences ne semblent pas être à même de limiter de manière significative le comportement concurrentiel des parties; ii) bien que le marché de la technologie manifeste un certain dynamisme, il est peu vraisemblable que les entrées potentielles sur ce marché soient de nature à restreindre rapidement et de manière significative l'exercice d'une position de force sur le marché; 2) du côté de la demande: i) la demande de licences en Europe occidentale sera significative jusqu'à la fin du siècle; ii) la sophistication technologique des producteurs d'Europe occidentale ne peut restreindre de manière significative l'exercice de sa puissance commerciale par un fournisseur de technologies dominant le marché. Critères de choix de la technologie
Décision 94/811/CE · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
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TexteDécision 94/811/CE
RattachementDécision 94/811/CE
Versionacte d'origine du 08/06/1994 (CELEX 31994D0811)
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