(71) Du fait de la puissance technologique de Shell et d'Himont et de l'implantation de leurs technologies sur le marché, les autres donneurs de licences seraient gravement désavantagés sur le plan de la concurrence. Un nouvel arrivant devrait notamment surmonter les obstacles suivants: 1) il ne serait pas connu sur le marché et n'aurait aucune référence à faire valoir; 2) il devrait se doter d'une infrastructure suffisante (R& D, aide technique); 3) il devrait créer des usines de production de catalyseurs disposant de réserves de capacité suffisantes. En outre, le fait que les licenciés connaissent très bien Spheripol et Unipol et que les dispositions des accords actuels leur donnent la possibilité d'augmenter leur capacité dans la même usine ou dans de nouvelles usines peut également les dissuader de se tourner vers d'autres fournisseurs de technologie. Concurrence d'autres fournisseurs de technologie avancée
Décision 94/811/CE · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/811/CE
RattachementDécision 94/811/CE
Versionacte d'origine du 08/06/1994 (CELEX 31994D0811)
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