(79) Bien que la Commission ne mette pas en doute la crédibilité des autres fournisseurs de technologie susmentionnés d'un point de vue purement technologique, et abstraction faite des relations contractuelles et autres avec les parties notifiantes, il apparaît que ces autres fournisseurs de technologie ne sont pas susceptibles de limiter de manière significative le pouvoir de Spheripol et d'Unipol sur le marché, pour les raisons suivantes. Premièrement, ces autres technologies offrent un nombre plus réduit de qualités qualifiées que Spheripol ou Unipol, à la fois dans l'ensemble et dans chaque famille PP spécifique. De plus, certaines de ces technologies conviennent mieux pour la fabrication de certains produits de PP déterminés et le nombre de qualités de ces produits est donc beaucoup plus faible dans d'autres domaines. Cela peut s'expliquer par l'expertise acquise précédemment par le donneur de licences et par les besoins en termes de produits de la zone géographique dans laquelle il est principalement actif. Ces technologies sont par conséquent considérées comme moins souples par les licenciés potentiels. Par comparaison, Spheripol et Unipol ont une gamme plus équilibrée en termes de qualités.
Décision 94/811/CE · Article
Article considérant 79
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/811/CE
RattachementDécision 94/811/CE
Versionacte d'origine du 08/06/1994 (CELEX 31994D0811)
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