Décision 94/815/CE · Article

Article 2

Article en vigueur.

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TexteDécision 94/815/CE
RattachementDécision 94/815/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31994D0815)
Référencearticle 2 de la décision 94/815/CEEUR-Lex →

1. Cembureau-Association Européenne du Ciment, Fédération de l'Industrie Cimentière, Aalborg Portland A/S, Syndicat Français de l'Industrie Cimentière, Bundesverband der Deutschen Zementindustrie, Association of the Greek Cement Industry, Irish Cement Ltd., Italcementi-Fabbriche Riunite Cemento S.p.A., Unicem S.p.A., Cementir-Cementerie del Tirreno S.p.A., S.A. des Ciments Luxembourgeois, Vereniging Nederlandse Cement-Industrie, British Cement Association, du 14 janvier 1983 au 14 avril 1986, et ATIC- Associação Técnica da Industria do Cimento et Agrupación de Fabricantes de Cementos de España-Oficemen, du 1er janvier 1986 au 14 avril 1986, ont enfreint les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité en participant à des accords portant sur des échanges d'informations sur les prix, visant à faciliter l'exécution de l'accord visé à l'article 1er, aux réunions des Chefs de Délégation et du Comité Exécutif de Cembureau.

2. Cembureau-Association Européenne du Ciment, Fédération de l'Industrie Cimentière, Aalborg Portland A/S, Syndicat Français de l'Industrie Cimentière, Bundesverband der Deutschen Zementindustrie, Association of the Greek Cement Industry, Irish Cement Ltd., Italcementi-Fabbriche Riunite Cemento S.p.A., Unicem S.p.A., Cementir-Cementerie del Tirreno S.p.A., S.A. des Ciments Luxembourgeois, Vereniging Nederlandse Cement-Industrie, British Cement Association, du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1988, et ATIC-Associação Técnica da Industria do Cimento et Agrupación de Fabricantes de Cementos de España-Oficemen, du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988, ont enfreint les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité en participant à des pratiques concertées visant à faciliter l'exécution de l'accord visé à l'article 1er et portant sur:

a) la circulation d'informations sur les prix minimaux pour les livraisons de ciment par camion des producteurs belges et néerlandais et des prix, rabais inclus, du producteur luxembourgeois;

b) la circulation d'informations sur les barèmes individuels des prix des producteurs danois et irlandais, sur les barèmes de la profession en vigueur en Grèce, en Italie et au Portugal et sur les moyennes de prix pratiqués en Allemagne, en France, en Espagne et au Royaume-Uni.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31994D0815. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).