Décision 94/815/CE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/11/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 94/815/CE
RattachementDécision 94/815/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31994D0815)
Référencearticle 3 de la décision 94/815/CEEUR-Lex →

1. a) Lafarge Coppée S.A. et F.lli Buzzi S.p.A. ont, du 26 novembre 1988 au 31 décembre 1988, enfreint les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité, en participant à une pratique concertée portant sur le partage du marché du Sud de la France et sur la limitation de leur autonomie de comportement concernant les sources de production.

b) Société des Ciments Français S.A. et F.lli Buzzi S.p.A. ont, du 17 mars 1988 au 31 décembre 1988, enfreint les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité, en participant à une pratique concertée portant sur des informations sur les prix en vigueur et sur une prévision de hausse des prix, en vue d'une limitation de leur autonomie de comportement.

c) Vicat S.A. et F.lli Buzzi S.p.A. ont, du 11 mai 1983 au 31 décembre 1988, enfreint les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité, en participant à une pratique concertée portant sur des échanges d'informations sur les prix en vue d'une limitation de leur autonomie de comportement en ce qui concerne les livraisons de ciment dans le Sud de la France.

2. Agrupación de Fabricantes de Cementos de España-Oficemen, Cimpor-Cimentos de Portugal S.A. et SECIL-Companhia Geral de Cal e Cimento S.A. ont enfreint les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité, du 1er janvier 1986 au 24 avril 1989, en participant à un accord portant sur le contrôle du mouvement de ciment entre l'Espagne et le Portugal et sur le respect des marchés domestiques respectifs.

3. a) Syndicat Français de l'Industrie Cimentière, Lafarge Coppée S.A., Société des Ciments Français S.A., Cedest S.A., Bundesverband der Deutschen Zementindustrie, Dyckerhoff AG, Heidelberger Zement AG ont enfreint les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité, du 23 juin 1982 au 30 septembre 1989 au moins, en participant à des accords et à des pratiques concertées portant sur la réglementation des livraisons de ciment de France vers l'Allemagne et d'Allemagne vers la France.

b) Syndicat Français de l'Industrie Cimentière et Bundesverband der Deutschen Zementindustrie ont enfreint les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité, du 1er janvier 1985 au 30 septembre 1989, en participant à une pratique concertée portant sur l'échange d'informations visant à contrôler le respect des limitations quantitatives à l'exportation entre la France et l'Allemagne ainsi que leur destination aux différents Laender allemands.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31994D0815. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).