Décision 94/815/CE · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/11/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 94/815/CE
RattachementDécision 94/815/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31994D0815)
Référencearticle 4 de la décision 94/815/CEEUR-Lex →

1. Cembureau-Association Européenne du Ciment, le groupe Holderbank Financière Glaris S.A., Blue Circle Industries PLC, Agrupación de Fabricantes de Cementos de España-Oficemen, Asland S.A., Corporación Uniland S.A., Hispacement S.A., Syndicat Français de l'Industrie Cimentière, Lafarge Coppée S.A., Société des Ciments Français S.A., Bundesverband der Deutschen Zementindustrie, Dyckerhoff AG, Heidelberger Zement AG, S.A. Cimenteries CBR, AKER A/S et EUROC AB, Aalborg Portland A/S, Irish Cement Ltd, Italcementi-Fabbriche Riunite Cemento S.p.A., Unicem S.p.A., Cementir-Cementerie del Tirreno S.p.A. ont enfreint les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité, à partir du 28 mai 1986, en participant à l'accord portant sur la constitution de la Cembureau Task Force ou European Task Force.

2. Le groupe Holderbank Financière Glaris S.A., Blue Circle Industries Plc, Agrupación de Fabricantes de Cementos de España-Oficemen, Asland S.A., Corporación Uniland S.A., Hispacement S.A., Syndicat Français de l'Industrie Cimentière, Lafarge Coppée S.A., Société des Ciments Français S.A., Bundesverband der Deutschen Zementindustrie, Dyckerhoff AG, Heidelberger Zement AG, AKER A/S et EUROC AB, S.A. Cimenteries CBR, Italcementi-Fabbriche Riunite Cemento S.p.A., Unicem S.p.A., Cementir-Cementerie del Tirreno S.p.A. ont enfreint les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité, du 9 juin 1986 au 26 mars 1993, en participant à un accord portant sur la constitution de la Joint Trading Company, Interciment S.A., ayant pour but d'exécuter les mesures persuasives et dissuasives à l'encontre de ceux qui menaçaient la stabilité des marchés des pays membres.

3. a) Cembureau-Association Européenne du Ciment, le groupe Holderbank Financière Glaris S.A., Blue Circle Industries Plc, Agrupación de Fabricantes de Cementos de España-Oficemen, Asland S.A., Corporación Uniland S.A., Hispacement S.A., Syndicat Français de l'Industrie Cimentière, Lafarge Coppée S.A., Société des Ciments Français S.A., Bundesverband der Deutschen Zementindustrie, Dyckerhoff AG, Heidelberger Zement AG, S.A. Cimenteries CBR, AKER A/S et EUROC AB, Aalborg Portland A/S, Irish Cement Ltd, Italcementi-Fabbriche Riunite Cemento S.p.A., Unicem S.p.A., Cementir-Cementerie del Tirreno S.p.A. ont enfreint les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité, du 17 juin 1986 au 15 mars 1987, en participant à des pratiques concertées visant à soustraire Calcestruzzi comme client aux producteurs grecs et à Titan en particulier.

b) Italcementi-Fabbriche Riunite Cemento S.p.A., Unicem S.p.A., Cementir-Cementerie del Tirreno S.p.A. ont enfreint les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité, du 3 avril 1987 au 3 avril 1992, en participant à un accord portant sur les contrats et les conventions signés les 3 et 15 avril 1987 ayant pour but d'éviter des importations de ciment grec de la part de Calcestruzzi.

4. Les entreprises suivantes ont enfreint les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité en participant à des accords et à des pratiques concertées visant à déplacer le surplus de la production grecque et à freiner les importations de ciment grec dans les Etats membres. En particulier:

a) Blue Circle Industries Plc, Castle Cement Ltd., The Rugby Group Plc, du 16 juin 1986 au 5 septembre 1986, en participant à une pratique concertée visant à empêcher et/ou à réduire les importations de ciment grec au Royaume-Uni;

b) Blue Circle Industries Plc et Titan Cement Company S.A., du 4 juillet 1986 au 31 décembre 1989, en participant à un accord visant à déplacer des quantités de ciment et de clinker produites par Titan vers les Etats-Unis et le Nigeria et à éviter des ventes directes de ces produits de la part de Titan sur les marchés européens;

c) le groupe Holderbank Financière Glaris S.A. et Titan Cement Company S.A., du 19 juin 1986 au 31 décembre 1990, en participant à un accord visant à déplacer des quantités de ciment et de clinker produites par Titan vers les Etats-Unis et l'Afrique et à éviter des ventes directes de ces produits de la part de Titan sur les marchés européens;

d) le groupe Holderbank Financière Glaris S.A. et Heracles General Cement Company, du 9 mai 1986 au 31 décembre 1990, en participant à un accord visant à éviter des ventes directes de ciment de la part d'Heracles sur les marchés européens et à déplacer des quantités de ciment et de clinker produites par Heracles vers d'autres marchés;

e) Lafarge Coppée S.A. et Titan Cement Company S.A., du 22 juillet 1986 au 31 décembre 1991, en participant à un accord visant à déplacer des quantités de clinker produit par Titan vers le Canada et à éviter des ventes directes de Titan sur les marchés européens;

f) Lafarge Coppée S.A. et Heracles General Cement Company, du 1er juin 1988 au 15 juin 1991, en participant à un accord visant à déplacer des quantités de ciment et de clinker produites par Heracles hors Europe et à éviter des ventes directes de ces produits de la part d'Heracles sur les marchés européens;

g) S.A. Cimenteries CBR, Heracles General Cement Company et Titan Cement Company S.A., du 4 mai 1988 au 31 décembre 1990, en participant à une pratique concertée relative à des livraisons, à travers UMAR, de clinker destiné aux sociétés CBR et ENCI en Belgique et aux Pays-Bas et visant à éviter des ventes directes des deux producteurs grecs sur les marchés européens;

h) AKER A/S et EUROC AB et Titan Cement Company S.A., du 28 janvier 1987 au 31 décembre 1990, en participant à un accord visant à déplacer des quantités de ciment et de clinker produites par Titan vers l'Afrique, les Etats-Unis et les Bahamas et à éviter des ventes directes de ces produits de la part de Titan sur les marchés européens.

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