Fédération de l'Industrie Cimentière, Aalborg Portland A/S, Syndicat Français de l'Industrie Cimentière, Dyckerhoff AG, Alsen-Breitenburg Zement- und Kalkwerke GmbH, Nordcement AG, Association of the Greek Cement Industry, Irish Cement Ltd, Italcementi S.p.A., Unicem S.p.A., Cementir-Cementerie del Tirreno S.p.A., Eerste Nederlandse Cement Industrie N.V., du 14 mars 1984 au 22 septembre 1989, et Castle Cement Ltd, ATIC-Associação Técnica da Industria do Cimento et Agrupación de Fabricantes de Cementos de España-Oficemen, du 1er janvier 1986 au 22 septembre 1989, ont enfreint les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité en participant, dans le cadre d'ECEC, à des pratiques concertées portant sur l'échange d'informations, sur la situation de l'offre et la situation de la demande dans les pays tiers importateurs, sur les prix praticables à l'exportation, sur la situation des importations dans les pays membres et sur la situation de l'offre et de la demande des marchés internes et visant à éviter les incursions des concurrents sur les marchés nationaux respectifs de la Communauté.
Décision 94/815/CE · Article
Article 5
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 30/11/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/815/CE
RattachementDécision 94/815/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31994D0815)
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