Décision 94/815/CE · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/11/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 94/815/CE
RattachementDécision 94/815/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31994D0815)
Référencearticle 7 de la décision 94/815/CEEUR-Lex →

Italcementi-Fabbriche Riunite Cemento S.p.A., Dyckerhoff AG, Lafarge Coppée S.A., Société des Ciments Français S.A., S.A. Cimenteries CBR, du 6 mai 1982 au 26 mai 1988, et Compañia Valenciana de Cementos Portland S.A., du 1er janvier 1986 au 26 mai 1988, ont enfreint les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité en participant, dans le cadre du WCC, à la pratique concertée et à l'accord relatifs au respect des marchés domestiques, à la pratique concertée continue relative à la canalisation vers l'exportation dans les pays tiers des surplus de production, à une pratique concertée continue relative aux échanges d'informations individualisées par entreprise sur les capacités productives, les productions, les ventes internes et à l'exportation, les prix internes pour le ciment blanc et pour le ciment gris et les prix à l'exportation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31994D0815. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).