(4) Après avoir reçu la communication des griefs et après avoir accédé au dossier, certaines entreprises et associations d'entreprises, s'appuyant sur l'arrêt rendu par le TPI le 17 décembre 1991 dans l'affaire 7/89 Hercules/Commission (3), ont demandé à la Commission de leur communiquer les chapitres qui manquaient dans le texte de la communication des griefs qui avait été envoyé à chacune d'elles, ainsi que de leur donner, sans aucune spécification, accès à l'ensemble du dossier, à l'exception des documents internes ou confidentiels. La Commission ayant refusé de communiquer les chapitres qui manquaient dans le texte de la communication des griefs envoyé à chacun des destinataires, ainsi que de leur donner accès aux documents du dossier autres que ceux qu'ils avaient déjà pu consulter, les entreprises S.A. Cimenteries CBR, Blue Circle Industries PLC, Syndicat National des Fabricants de Ciments et de Chaux, ENCI N.V. et Vereniging Nederlandse Cementindustrie, Fédération de l'Industrie Cimentière ont introduit devant le TPI des recours visant à l'annulation de la décision de la Commission par laquelle la communication de documents leur avait été refusée et demandant l'application de mesures provisoires visant à la suspension de la procédure (Affaires T.10 à 12, 14 et 15/92).
Décision 94/815/CE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 94/815/CE
RattachementDécision 94/815/CE
Versionacte d'origine du 30/11/1994 (CELEX 31994D0815)
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