Programme spécifique: Régimes préférentiels (origine des marchandises) 1. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
Incidence des régimes préférentiels du point de vue de la dette douanière; condition fondamentale de la détermination du taux des droits effectivement applicable
2. RÉGIMES PRÉFÉRENTIELS APPLIQUÉS PAR LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE AUX PAYS TIERS OU ASSOCIATIONS DE PAYS
2. 1. Inventaire des systèmes préférentiels et de leurs fondements juridiques, tels ceux prévus dans les accords ou actes autonomes de la Communauté
Communauté européenne - Pays de l'Europe centrale et orientale; Communauté européenne - Turquie; Communauté européenne - Association européenne de libre-échange (Espace économique européen); pays méditerranéens; Communauté européenne - États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique; pays et territoires d'outre-mer; système de préférences généralisées
2. 2. Champ d'application du régime préférentiel sollicité quant aux produits
Conditions d'octroi de la préférence dans les différents systèmes préférentiels
Critères pouvant être utilisés pour l'application d'un régime préférentiel: origine et libre pratique (Turquie)
Caractère de marchandise en libre pratique et caractère de marchandise originaire: différenciation et implications du point de vue des critères d'octroi de la préférence
3. DÉTERMINATION DE L'ORIGINE DES MARCHANDISES
3. 1. Fondements juridiques de la détermination de l'origine des marchandises ayant vocation aux préférences [protocoles « origine » des différents systèmes préférentiels conventionnels; code des douanes communautaire (article 27) et ses dispositions d'application (articles 66 et suivants)]
Différenciation par rapport au code des douanes communautaire (articles 22 à 26) et ses dispositions d'application concernant l'origine « CEE »; champ d'application de ces textes (législation applicable au commerce extérieur); reconnaissance du caractère originaire en vertu du code des douanes communautaire (articles 22 à 26) et de ses dispositions d'application (articles 23 et 24 du code des douanes communautaire et 35 à 65 des dispositions d'application); règles particulières prioritaires de reconnaissance du caractère originaire dans les régimes préférentiels
3. 2. Critères conférant l'origine dans la réglementation aplicable à l'origine préférentielle (protocoles « origine »; code des douanes communautaire (article 27) et ses dispositions d'application (articles 66 et suivants)
3. 2.1. Principe de territorialité des opérations d'obtention des produits originaires
3. 2.2. Produits entièrement obtenus sur le territoire d'un partenaire préférentiel
3. 2.3. Ouvraison ou transformation suffisante sur le territoire d'un partenaire préférentiel (changement de position tarifaire, règles définies dans les listes, par exemple pourcentage de valeur, réalisation d'une ouvraison spécifique, opérations minimales, marchandises présentées en assortiments, etc.)
3. 2.4. Règles de cumul
4. TRANSPORT DIRECT
5. RÈGLE DU « NO ORAWBACK »
(CE-TURQUIE, AELE, ISRAEL, ÎLES FÉROÉ)
6. PREUVES DOCUMENTAIRES DU CARACTÈRE ORIGINAIRE
6. 1. Titres formels des différents régimes préférentiels (EUR 1, EUR 2, formule A, formule APR, déclarations sur factures). Simplifications pour « exportateurs agréés ». Particularités concernant les bagages des voyageurs et les petits envois
6. 2. Délivrance des preuves documentaires du caractère originaire
6. 2.1. Services compétents
6. 2.2. Reconnaissance des pré-authentifications [déclaration des fournisseurs INF 4, règlement (CEE) no 3351/83 du Conseil du 14 novembre 1983 (1))].
6. 2.3. Délivrance a posteriori
6. 2.4. Duplicata
6. 2.5. Remplacement de certificats
6. 3. Présentation et reconnaissance des preuves documentaires du caractère originaire
6. 3.1. Vérification des preuves documentaires du caractère originaire présentées (délai de présentation, force contraignante, assistance administrative, demande de contrôle a posteriori)
6. 3.2. Présentation a posteriori des preuves documentaires du caractère originaire
(1) JO no L 339 du 5. 12. 1983, p. 19.